TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205977_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D F et Mme B C du logement qu'ils occupent au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) situé 6 rue des Perrières au Rheu (35650) ; 2°) de l'autoriser à recourir, passé un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. F et Mme C, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d'utilité requise compte tenu du nombre de demandeurs d'asile en attente d'un hébergement ; - M. F et Mme C se maintiennent illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, M. D F et Mme B C, représentés par Me Thébault, concluent au rejet de la requête et à ce que leur soit accordée la possibilité de demeurer au sein du dispositif de l'HUDA situé 6 rue des Perrières au Rheu (35650), dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. Ils font valoir qu'ils présentent une situation d'extrême vulnérabilité, eu égard à l'âge de leur fils, né en mai 2021, justifiant qu'ils soient pris en charge au titre de l'hébergement d'urgence ; Mme C est de nouveau enceinte et cette situation est incompatible avec une mise à la rue, en particulier eu égard aux conditions climatiques prévalant à cette période de l'année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 : - le rapport de Mme E, - les observations de M. G, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Me Thébault, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments et précise que M. F et Mme C sont bien logés au Rheu ; - les explications de M. F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. M. F et Mme C, ressortissants guinéens nés respectivement en 1986 et 1994, sont entrés en France les 6 et 11 août 2020. Ils ont demandé leur admission au séjour au titre de l'asile le 17 septembre 2021, et ont bénéficié, dans ce cadre, d'un logement au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) situé au Rheu (35650), effectif à compter du 11 septembre 2020, ainsi que cela résulte des mentions de l'attestation d'hébergement établie par le gestionnaire du dispositif ainsi que le contrat d'hébergement, signé par ce même gestionnaire et daté du 22 octobre 2020, soit de manière inexplicable, plus d'un an avant même le dépôt de leurs demandes d'asile. Celles-ci ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2021, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 14 février 2022, notifiées le 2 mars suivant. 5. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. F et Mme C, par deux courriers du 2 mars 2022, remis en mains propres le 17 courant, de ce qu'ils devaient libérer le logement occupé le 30 avril 2022, et de ce qu'ils pouvaient bénéficier de l'aide au retour. Les intéressés n'ayant pas sollicité l'aide au retour et se maintenant dans le logement en cause, le préfet d'Ille-et-Vilaine les a mis en demeure, par courrier du 20 mai 2022, notifié le 13 juin, de quitter et libérer leur logement dans un délai de quinze jours. 6. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions précitées, l'expulsion de M. F et Mme C du logement qu'ils occupent au sein de l'HUDA, situé 6 rue des Perrières au Rheu (35650). 6. S'il est constant que les demandes d'asile de M. F et de Mme C ont été définitivement rejetées et que les intéressés ne bénéficient ainsi plus du droit d'être hébergés dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile, il résulte de l'instruction qu'ils sont parents d'un enfant né en mai 2021 et que Mme C est enceinte d'environ trois mois. Les intéressés justifient par ailleurs avoir entamé des démarches pour quitter le lieu d'accueil pour demandeurs d'asile, qui sont à ce jour restées vaines. Eu égard au très jeune âge de leur enfant ainsi qu'à l'état de grossesse de Mme C, et compte par ailleurs tenu des conditions météorologiques prévalant à la date à laquelle le juge des référés est appelé à statuer, dès lors que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne propose ni ne garantit aucune solution d'hébergement d'urgence aux intéressés, la demande d'expulsion de M. F et de Mme C du logement qu'ils occupent avec leur enfant au sein de l'HUDA du Rheu doit être regardée comme se heurtant, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, à une contestation sérieuse, nonobstant l'actuelle saturation du dispositif d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, dont le préfet d'Ille-et-Vilaine établit la réalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D F et Mme B C. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au gestionnaire du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Coallia-HUDA Duchesse A. Fait à Rennes, le 20 décembre 2022. Le juge des référés, signé O. ELa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2205977_20221220
Données disponibles
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- Résumé officiel
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