TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205977_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A saisit le juge des référés d'" une requête conservatoire pour la sauvegarde de [ses] droits sociaux et professionnel ". M. A soutient que : - sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " a fait l'objet d'une décision favorable le 9 décembre 2021 et, s'il a été destinataire d'une attestation en ce sens, le titre ne lui avait toujours pas été délivré le 15 novembre 2022 alors que sa date d'expiration était fixée au 6 novembre 202- il n'a pu déposer une nouvelle demande de renouvellement en temps de droit, soit avant le 6 septembre 2022, le défaut de retrait de la carte de séjour en cours de validité y faisant obstacle ; - après plusieurs signalements, l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) s'est rendu compte de son erreur, le 29 septembre 2022, et a annoncé la fabrication prochaine de sa carte de séjour ; - la caisse d'allocations familiales a suspendu ses droits sociaux dans l'attente de la production du titre de séjour ; - son employeur a suspendu, le 7 novembre 2022, son contrat de travail au motif de l'absence de justification d'une autorisation de travail et il risque un licenciement ; - il appartient à l'agence nationale des titres sécurisés et à l'autorité préfectorale de débloquer sa situation ; - il est empêché de poursuivre sa formation en alternance, faute de pouvoir obtenir un stage compte tenu de sa situation administrative. Par mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 mars 2022, qui justifie de la régularité de sa situation au plan du séjour en qualité d'étudiant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Compte tenu des termes dans lesquels sa requête est rédigée, M. A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui remettre sans délai le titre de séjour qui lui a été accordé le 9 décembre 2021, dont la validité expirait le 6 novembre 2022. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant ivoirien née le 5 janvier 1992 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui réside en France sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", s'est vu délivrer le 29 décembre 2022 une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 mars 2023, conformément à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet à l'intéressé de justifier de la régularité de son séjour en France et, en application du dernier alinéa de l'article R. 431-15-2 du même code, d'y exercer une activité professionnelle dans la limite fixée par le dernier alinéa de l'article L. 422-1 dudit code. Il suit de là qu'en l'état, M. A, qui fait valoir que le défaut de remise matérielle du titre de séjour fait obstacle au bénéfice des droits sociaux et lui fait courir le risque d'un licenciement, ne justifie plus de la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2205977_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA