TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205977_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 septembre 2022 et les 22, 23, 27 et 29 mai 2024, M. D C, représenté par Me Seghier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à réévaluer au jour du jugement, en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat à lui proposer un hébergement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d'hébergement adapté à ses besoins dans le délai imparti ; - cette faute lui a causé des préjudices qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2024 et le 10 juin 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 juin 2024 (non communiquées), le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune faute n'est imputable à l'administration et que le requérant ne fait état d'aucun préjudice. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours des audience du 12 juin 2024 : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 mars 2021, la commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de M. C. Le préfet de l'Isère avait alors jusqu'au 6 mai 2021 pour lui faire une offre d'hébergement adapté à ses besoins. Par une décision du 4 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet d'assurer l'hébergement de M. C avant le 1er novembre 2021. Estimant que cette obligation n'avait pas été remplie, M. C a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l'Isère qui l'a implicitement rejeté. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 3. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. () ". 4. Il résulte de la décision de la commission de médiation que le préfet de l'Isère devait assurer l'hébergement de M. C avant le 6 mai 2021. Il n'est pas contesté que l'intéressé n'a reçu aucune offre d'hébergement adapté à ses besoins avant le 13 mai 2024. Si M. C indique qu'il a été contraint de refuser cette dernière offre car il est suivi par un médecin généraliste à Grenoble et qu'il vit à Grenoble depuis huit ans, il ne justifie pas par les pièces qu'il produit du caractère légitime de ce refus alors que le dispositif d'hébergement est saturé à Grenoble. Ainsi l'administration, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 7 mai 2021 au 13 mai 2024. 5. Il résulte également de l'instruction que M. C a été maintenu dans une situation de précarité et sans solution d'hébergement pendant toute cette période. Dans les circonstances de l'espèce et alors que sa situation administrative est inconnue, il sera fait une juste appréciation des préjudices de M. C en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros qu'il demande tous intérêts confondus pour la période du 7 mai 2021 au 13 mai 2024. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seghier, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Seghier d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 5 000 euros tous intérêts compris. Article 2 : L'Etat versera à Me Seghier une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Seghier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Seghier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2205977_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel