TA67Juge unique (5)Juge unique (5)Citée 1×
TA67 · Juge unique (5) — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2205978_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a informé de ce qu'il n'était plus considéré comme dans une situation prioritaire et urgente pour l'attribution d'un logement.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le logement qui lui a été proposé n'est pas adapté à sa situation et est insalubre.
Par un acte, enregistré le 13 février 2023, Me Maamouri déclare se constituer pour M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier ;
- les observations de Me Mammouri, représentant M. A.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal a enjoint à la commission de médiation du Bas-Rhin de reconnaître M. A comme prioritaire et de lui proposer un logement de type T5 adapté à sa situation avant la date du 30 juin 2022. En application de ce jugement, la commission de médiation du Bas-Rhin a, par décision du 15 juin 2021 reconnu M. A prioritaire. Il a reçu une proposition de logement le 31 mai 2022 qu'il a refusée. À la suite de ce refus, la préfète du Bas-Rhin a, par lettre du 11 août 2022, informé M. A qu'il n'était plus considéré comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (). ". Aux termes de l'article R. 441-18-2 du même code : " Quand la commission de médiation reconnaît, en application de l'article L. 441-2-3, soit que le demandeur est prioritaire et doit se voir attribuer un logement en urgence, soit qu'il doit être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, elle informe l'intéressé dans la notification de sa décision du délai, prévu, selon le cas, par l'article R. 441-16-1 ou par l'article R. 441-18, dans lequel une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités ou une proposition d'accueil doit lui être faite. Elle l'informe qu'au titre de cette décision il recevra une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités ou une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu'en cas de refus de cette offre ou de cette proposition il risque de perdre le bénéfice de la décision en application de laquelle l'offre ou la proposition non manifestement inadaptée à sa situation particulière lui est faite. Elle porte également à sa connaissance le délai, prévu à l'article R. 778-2 du code de justice administrative, dans lequel il pourra exercer le recours contentieux mentionné à l'article L. 441-2-3-1 du présent code. Le tribunal administratif compétent est indiqué, ainsi que l'obligation de joindre à la requête la décision de la commission. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a refusé la proposition de logement qui lui a été faite le 31 mai 2022. D'une part, le requérant n'apporte pas d'élément probant de nature à établir que le logement en cause ne correspondrait pas à sa demande et ses besoins. D'autre part, si le requérant produit au soutien de ses écritures des photographies d'un logement qui attestent de la présence de moisissures dans ce logement, ces seuls documents sont insuffisants pour établir le caractère insalubre, indécent ou dangereux du logement qui lui a été proposé. Ainsi, dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'administration a décidé que M. A n'était plus prioritaire pour l'attribution d'un logement social. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 16 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2205978_20230816
Données disponibles
- Texte intégral