TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205979_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le président de l'université Gustave Eiffel l'a informé que sa candidature à la formation L3 Informatique a reçu un avis défavorable. Il soutient que : - la décision attaquée n'a pas fait l'objet d'un entretien préalable ; - c'est à tort que l'université Gustave Eiffel n'a pas examiné l'ensemble de ses bulletins ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, l'université Gustave Eiffel conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 23 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 août 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 juin 2022 du président de l'université Gustave Eiffel, le requérant a été informé de ce que sa candidature à la formation " L3 Informatique " a reçu un avis défavorable. Par la présente instance, il doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la procédure de sélection des dossiers des candidats comporte un entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un tel entretien doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'université Gustave Eiffel n'a pas examiné l'ensemble de ses bulletins obtenus durant son brevet de technicien supérieur (BTS), il n'apporte aucun élément de nature à établir cette allégation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, si le requérant se prévaut de sa motivation et de son sérieux, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler ou de se substituer à l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats dès lors que cette appréciation ne repose pas sur des considérations autres que la valeur respective des candidatures. Ainsi, l'appréciation souverainement portée par l'instance compétente de l'université sur la valeur de la candidature du requérant, qui ne repose pas sur des considérations autres que la valeur de son dossier de candidature, ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université Gustave Eiffel, que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que l'université Gustave Eiffel, qui a agi sans ministère d'avocat, demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Gustave Eiffel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université Gustave Eiffel. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2205979_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel