TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205979_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2022 et 20 octobre 2022, Mme E A, représentée par Me Rivière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 233-1 et L 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante marocaine née le 16 janvier 1974 à Ait Amina (Maroc), est entrée sur le territoire français en septembre 2015 munie de son passeport revêtu d'un visa court séjour, valable du 20 août au 20 novembre 2015, accompagnée de sa fille, B F ressortissante allemande née le 12 mars 2003. Le 13 mai 2022, la requérante a présenté auprès du préfet du Nord une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'une ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige : 2. En premier lieu, par arrêté du 14 janvier 2022 publié le même jour au recueil n°10 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C G, sous-préfet de Valenciennes, et signataire des décisions attaquées, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant retrait d'un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en cause auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. La circonstance que l'autorité préfectorale n'a pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de l'intéressée n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". L'article L. 233-2 du même code dispose que : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". Les 1° et 2° de l'article L. 233-1 prévoient la possibilité de séjourner pour une durée supérieure à trois mois si les intéressés exercent une activité professionnelle en France ou disposent de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. Par ailleurs, l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : () 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ". 5. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, que, pour qu'un ascendant direct d'un citoyen de l'Union puisse être considéré comme étant " à charge " de celui-ci au sens de l'article 2, point 2, sous c), de cette directive, l'existence d'une situation de dépendance réelle doit être établie. Cette dépendance résulte d'une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint. Afin de déterminer l'existence d'une telle dépendance, l'État membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, l'ascendant direct d'un citoyen de l'Union ne subvient pas à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'État d'origine ou de provenance d'un tel ascendant au moment où il demande à rejoindre ledit citoyen. La preuve de la nécessité d'un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci. Le fait en revanche, qu'un citoyen de l'Union procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d'une somme d'argent à cet ascendant, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l'État d'origine, est de nature à démontrer qu'une situation de dépendance réelle de cet ascendant par rapport audit citoyen existe. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour sollicité par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord a considéré que l'intéressée ne justifiait ni être à la charge de sa fille de nationalité allemande résidant régulièrement en France ni exercer une activité professionnelle. Pour contester cette décision, la requérante se borne à soutenir que sa fille réside en France en qualité d'étudiante, qu'elle perçoit une bourse d'études d'un montant mensuel de 596 euros et une pension alimentaire de son père à hauteur de 120 euros par mois. Il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme A exerce une activité professionnelle, ni qu'elle dispose de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ni que sa fille, ressortissante de l'Union européenne, subvienne aux besoins de sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, divorcée depuis 2005, est entrée en France en septembre 2015, sous couvert d'un visa valable jusqu'au 20 novembre 2015. Depuis cette date, Mme A a résidé sur le territoire national en situation irrégulière et ce jusqu'au 13 mai 2022, date à laquelle elle a présenté une demande de titre de séjour pour faire régulariser sa situation. Si elle se prévaut des visites qu'elle rend à son ex-époux, dans le coma depuis 2012, au centre hospitalier de Saint Amand les eaux depuis son entrée en France, l'attestation du tuteur de ce dernier ne permet d'établir ni la réalité ni la fréquence de ses visites. En outre, si le tuteur de M. F atteste de ce que Mme A effectue ces visites dans le but de permettre à sa fille de voir son père, cette dernière, majeure et de nationalité allemande, pouvant donc séjourner en France en tant que ressortissante communautaire, n'a pas besoin de sa mère pour ce faire. Par ailleurs, ces visites, à un ex-époux dans le coma dont elle a divorcé en 2005, ne peuvent être regardées comme le signe d'une vie familiale d'une particulière intensité en France. Si Mme A produit par ailleurs trois attestations faisant état de manière peu circonstanciés de l'existence de liens amicaux sur le sol français, d'une attestation du 25 juin 2019 du directeur du centre socioculturel de Vieux Condé indiquant que la requérante participe aux activités proposées ainsi que d'une attestation du 26 juillet 2022 du président de l'association " Les Restaurants du cœur - Les relais du cœur " du Hainaut Cambrésis attestant du bénévolat de Mme A depuis le 21 décembre 2021, ces éléments ne sont pas à eux seuls suffisants pour caractériser, à la date de la décision attaquée, une insertion sociale et professionnelle stable et d'une particulière intensité sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans et où réside un de ses frères. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de la requérante, le préfet du Nord, en refusant le titre de séjour sollicité par Mme A n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision en litige, que le préfet du Nord a procédé, avant de prendre la décision litigieuse, à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans désigner la protection qu'elle entend invoquer, Mme A n'établit pas que la mesure d'éloignement serait entachée d'une méconnaissance de ces dispositions. 12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision en litige, que le préfet du Nord a procédé, avant de prendre la décision litigieuse, à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être rejeté. 16. En second lieu, en soutenant que le préfet du Nord a commis, eu égard à sa situation particulière, une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, Mme A n'établit pas qu'un délai supérieur à trente jours lui serait nécessaire pour quitter le pays. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être rejeté. 19. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme A soutient qu'en cas de retour au Maroc elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants, elle ne produit aucun élément de nature à établir son allégation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Bruneau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, signé M. Bruneau Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé J. Vandewyngaerde La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2205979_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel