TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205980_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2022, 23 août 2022 et le 21 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui accorder le renouvellement de son certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen un récépissé de demande de certificat de résidence l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence :
- la motivation de la décision est insuffisante ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation professionnelle ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur dans l'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence ;
- la motivation de la décision est insuffisante ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la motivation de la décision est insuffisante ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la motivation de la décision est insuffisante ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations du premier paragraphe l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Cabaret, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 30 janvier 1985 à Boghni (Algérie) est entré en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2010 à l'âge de 25 ans, muni d'un visa de long séjour. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " valable du 25 octobre 2010 au 24 octobre 2011 et régulièrement renouvelé jusqu'au 24 octobre 2013. Par un arrêté du 30 janvier 2014, le préfet du Nord a refusé de procéder au renouvellement de ce certificat et a obligé M. B à quitter le territoire français. Celui-ci s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " le 24 mars 2017, régulièrement renouvelé jusqu'au 27 février 2022. Le 28 décembre 2021, M. B a sollicité le renouvellement de ce certificat. Cependant, par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation du requérant, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit qui la motivent. Les mentions qu'elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 modifié de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / () ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier pas de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet du Nord ait entendu rejeter la demande présentée par M. B tendant au renouvellement de son certificat de résidence au motif qu'il ne remplirait pas les conditions prévues expressément par les stipulations précitées de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par la décision litigieuse et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la situation professionnelle du requérant doivent en conséquence être écartés comme inopérants.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". "
6. Si l'accord franco-algérien susvisé ne subordonne pas la délivrance et le renouvellement d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui a pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée en vigueur et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l'arrêté litigieux, que pour considérer que la présence de M. B sur le sol français représentait une menace pour l'ordre public et refuser en conséquence le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance selon laquelle il a été condamné par un jugement du 16 décembre 2020 du tribunal correctionnel de Lille à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours exercés à l'endroit de sa conjointe, Mme C E, avec laquelle il est marié depuis le 18 août 2018. Il ressort des pièces du dossier que ces violences, qui ont motivé le placement de M. B sous contrôle judiciaire par la juge des libertés et de la détention qui lui interdisait notamment d'entrer en contact avec la victime et de se rendre à son domicile, ont été exercées entre le 1er octobre 2019 et le 18 juillet 2020, soit sur une période de plus de neuf mois intervenue seulement deux ans avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Tant la circonstance que le couple s'est reformé postérieurement au jugement du tribunal correctionnel et était sur le point de donner naissance à un enfant à la date de l'arrêté litigieux que la circonstance que le préfet n'a pas tenu compte de ce jugement lorsqu'il a renouvelé le certificat de résidence du requérant le 28 février 2021 ne sont pas de nature à remettre en cause la gravité des faits commis par le requérant et leur caractère récent. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation et en conséquence sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Nord a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Les moyens présentés en ce sens doivent en conséquence être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. Il est constant que M. B est entré sur le sol français le 1er septembre 2010 et y a demeuré jusqu'à la date de l'arrêté litigieux, soit donc sur une période de presque douze ans. Il ressort également des pièces du dossier qu'il exerçait à la date de l'arrêté litigieux des fonctions professionnelles continues depuis 2019 sous l'empire d'un contrat à durée indéterminée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, à savoir de la motivation de l'arrêté litigieux, qu'il a fait l'objet le 30 janvier 2014 d'un arrêté lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant " et l'obligeant à quitter le territoire français qu'il n'a pas contesté devant le juge de l'excès de pouvoir et qu'il n'a pas exécuté jusqu'à ce que le préfet du Nord lui accorde le 24 mars 2017 un certificat de résidence portant la mention " salarié " en faisant usage de son pouvoir de régularisation. Le requérant s'est donc maintenu irrégulièrement trois ans sur le sol français au cours de sa période totale de présence. Il ressort de plus des pièces du dossier que le requérant est marié depuis le 18 août 2018 à Mme E, ressortissante algérienne détentrice à la date de l'arrêté litigieux d'un certificat de résidence en cours de validité et en état de grossesse à cette même date. Il résulte toutefois de ce qui a été exposé plus haut, et notamment de l'infraction commise par M. B à l'égard de celle-ci et des mesures prises par la juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle judiciaire préalablement à l'intervention du jugement du tribunal correctionnel de Lille, que le couple, malgré une reformation alléguée au mois de décembre 2020, ne saurait être considéré comme ayant une relation stable et ancienne. Le requérant ne saurait par suite se prévaloir de sa participation financière au foyer. En outre, l'enfant issue de cette union étant née le 18 août 2022, soit postérieurement à la date de l'arrêté litigieux, le requérant ne saurait pas non plus se prévaloir de la présence sur le sol français de cette enfant au soutien de son moyen. S'il ressort de la demande de renouvellement de son certificat de résidence qu'une tante du requérant réside en France, il n'établit pas ni même n'allègue entretenir avec celle-ci des liens d'une particulière intensité. Il ressort également de cette même demande que les parents du requérant résident tous deux en Algérie. M. B ne saurait par suite être regardé comme étant isolé à son retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Enfin, en se bornant à faire état de sa situation professionnelle, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il lui serait impossible de se réinsérer professionnellement en Algérie. Par suite, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à la situation du requérant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. Les moyens présentés en ce sens doivent en conséquence être écartés.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. " Aux termes de l'article 3 de cette convention : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ".
11. La fille de M. B étant née postérieurement à l'intervention de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse porterait atteinte à son intérêt supérieur en méconnaissance des stipulations précitées est inopérant et doit en conséquence être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "
13. Il résulte de ce qui a été exposé plus haut que la motivation de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence sur la base de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise, comporte un exposé suffisant des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. La décision litigieuse fait au demeurant état de l'absence en l'espèce de cause de nature à interdire que soit prise à l'égard du requérant une mesure d'éloignement. Ainsi, alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence ainsi que cela ressort des dispositions précitées, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier pas de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet, qui y a exposé les éléments relatifs à la vie professionnelle, privée et familiale du requérant, n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Le moyen présenté en ce sens, au demeurant non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit par suite être écarté.
16. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la décision litigieuse ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la situation du requérant ou à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens présentés en ce sens doivent en conséquence être écartés.
17. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
18. En premier lieu, le préfet, qui a listé les dispositions sur lesquelles il entend se fonder, ayant expressément considéré par son arrêté litigieux que le retour de M. B en Algérie ne faisait courir pour lui aucun risque quant à sa vie ou sa liberté ou aucun risque d'y subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision litigieuse doit être regardée comme étant suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit donc être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. "
20. La décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence et la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement desquelles la décision portant fixation du pays de destination est fondée ne sont pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachées d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
21. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté litigieux, en particulier pas de la motivation mentionnée au point 18, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen présenté en ce sens, au demeurant non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit dès lors être écarté.
22. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la décision litigieuse ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la situation du requérant ou à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens présentés en ce sens doivent en conséquence être écartés.
23. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux, qui vise et cite les dispositions que le préfet a entendu appliquer, que ce dernier a développé les éléments de fait sur lesquels il a fondé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que la durée de celle-ci. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ".
26. La décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
27. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté litigieux, en particulier pas de la motivation mentionnée au point 24, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen présenté en ce sens, au demeurant non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit dès lors être écarté.
28. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
29. Il résulte de ce qui a été exposé plus haut concernant tant la menace que représente la présence de M. B sur le sol français que sa vie privée et familiale que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'argument dont se prévaut le requérant selon lequel sa présence sur le sol français répondrait à des circonstance humanitaire n'est en outre pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'est en tout état de cause opérant qu'à l'encontre des interdictions de retour sur le territoire français prononcées sur le fondement des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lesquels de telles circonstances constituent un motif possible de refus d'édicter une telle interdiction. L'interdiction en litige étant fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 612-8 de ce code, le moyen présenté par le requérant tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté.
30. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la décision litigieuse ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la situation du requérant ou à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens présentés en ce sens doivent en conséquence être écartés.
31. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant.
32. Il résulte de tout ce qui précède, et dans la mesure où le requérant n'a présenté aucun moyen relatif à la décision portant fixation du délai de départ volontaire, que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté du 7 juillet 2022. Il y a par suite lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord.
Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Michel Riou, président,
M. Vincent Fougères, premier conseiller,
Mme Marjorie Bruneau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
J.-M. A
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2205980_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel