TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205980_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2205980 le 20 décembre 2022, Mme F A, représentée par Me Charamnac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen approfondi ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024 à 12 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2205981 le 20 décembre 2022, M. E A, représenté par Me Charamnac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen approfondi ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2024 le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A, ressortissants albanais nés respectivement en 2000 et 1991, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2022 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande de délivrance de titre de séjour en qualité de parent accompagnant leur enfant malade.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2205980 et 2205981, présentées par Mme et M. A, concernent la situation d'un même couple d'étrangers, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des arrêtés que ceux-ci visent les textes dont ils font application, notamment l'article 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exposent les circonstances de faits propres aux situations de Mme et M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les arrêtés litigieux. En particulier, ils mentionnent que l'état de santé de leur fille nécessite une prise en charge médicale et que les caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire peuvent lui permettre d'accéder à une prise en charge médicale. Dès lors, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent les fondements. Au regard de ces éléments et des autres pièces du dossier, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation des requérants doivent donc être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
5. En l'espèce, il ressort des termes des deux arrêtés attaqués que pour refuser de délivrer des titres de séjour à Mme et M. A en raison de l'état de santé de leur fille, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur l'avis du 29 septembre 2022 du collège de médecins du service médical de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de leur fille nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que " les caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire peuvent lui permettre d'accéder à une prise en charge médicale ". Si les requérants soutiennent que leur fille ne pourrait bénéficier en Albanie d'un traitement contre l'ostéopétrose dans des conditions équivalentes, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir qu'en raison de l'offre de soins disponible en Albanie et des caractéristiques du système de santé albanais, leur fille serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
7. Les circonstances dont se prévalent les requérants, à savoir la pathologie de leur fille et leur endettement contracté pour soigner cette dernière, ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, Mme et M. A ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés procéderaient d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'ils encourraient des risques en cas de retour dans leur pays d'origine où ils feraient l'objet de menaces de mort au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour. Par suite, ce moyen inopérant doit être écarté.
10. Enfin, en l'absence de mesure d'éloignement prononcée à leur encontre, les conclusions dirigées contre une telle mesure ne peuvent qu'être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2205980 et 2205981 sont rejetées
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à M. E A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme B, première-conseillère,
Mme C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
La présidente,
signé
M. POUGET
L'assesseure la plus ancienne,
signé
V. B
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°s 2205980, 2205981Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2205980_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel