TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205981_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2022, le 3 octobre 2022 et le 22 novembre 2022, la commune de Gresse-en-Vercors, représentée par Me Achard, demande au juge des référés : 1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur les causes et conséquences des désordres qui affectent la Maison du Grand Veymont qu'elle a fait rénover entre 2012 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - eu égard à l'importance des désordres qui affectent la charpente, les sols et les murs, il est nécessaire d'ordonner une expertise globale portant sur l'ensemble des travaux ainsi que sur les contrôles opérés postérieurement aux travaux ; - les désordres sont d'une importance telle qu'elle a été contrainte de fermer une partie de l'établissement et qu'ils le rendent impropre à sa destination ; - ces désordres sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'ensemble des entreprises qui sont intervenues sur le projet. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, les sociétés L'Auxiliaire et Royans Charpente, représentées par Me Chantelove, demandent au juge des référés qu'il leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d'expertise. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la société Koné, représentée par Me Picot d'Aligny, demande au juge des référés : 1°) à titre principal de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire de la mettre hors de cause ; 3°) de réserver les dépens ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gresse-en-Vercors une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les désordres invoqués par la commune de Gresse-en-Vercors ne sont pas liés aux travaux qu'elle a réalisés, lesquels concernent l'installation d'un ascenseur. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, la SA Allianz, représentée par la SCP MBC Avocats demande au juge des référés de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves d'usage. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, l'Entreprise Boschetti et son assureur la compagnie MAAF, représentées par la SELARL Robichon, demandent au juge des référés : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de les mettre hors de cause. Elles soutiennent que les désordres invoqués par la commune de Gresse-en-Vercors ne sont pas liés aux travaux réalisés par l'Entreprise Boschetti, lesquels concernent les peintures et lasures sur bois. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société BMI, représentée par la SELARL Cabinet Laurent Favet, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gresse-en-Vercors une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les désordres invoqués par la commune de Gresse-en-Vercors ne sont pas liés aux travaux réalisés par la société BMI, lesquels concernent l'isolation extérieure. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, la SARL Bet Michel Le Reste et M. A C, représentés par Me Robert, demandent au juge des référés : 1°) de mettre hors de cause la SARL BET Michel Le Reste ; 2°) de limiter la mesure d'expertise aux seuls dommages présentés dans la requête et non à l'ensemble des travaux de réhabilitation. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, la société Socotec Construction, représentée par la SELARL Piras et Associés demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d'expertise ; 2°) de réserver les dépens. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, la société Groupama Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me M'Barek, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) d'appeler en cause la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d'assureur de M. C et la Compagnie l'Auxilliaire en qualité d'assureur de la SARL Fontaine. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, l'Etablissement Bailly, représenté par Me Chantelove, demande qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d'expertise. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, la SARL Méandre Oggi, représentée par la SARL Brun Kanedanian, demande au juge des référés de rejeter la requête. Elle soutient qu'elle n'a aucun lien avec les travaux. La requête a été régulièrement communiquée à l'EURL Bet Fontaine, aux sociétés SCOP Cabestan, Euromaf, SCBO, QBE Insurance Limited, Trièves Travaux, Hygepur, Sait, BMI et Dauphi-Chapes ainsi qu'à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en 2012, la commune de Gresse-en-Vercors a fait réhabiliter la Maison du Grand Veymont qui abrite des services administratifs, techniques et médicaux, une salle polyvalente et un gîte communal, par un marché divisé en 12 lots. Les travaux ont été réceptionnés en 2014. Toutefois, des désordres affectant la structure en bois, les murs et les planchers de l'édifice se sont déclarés et ont contraint la commune à fermer une partie du bâtiment. 3. La demande d'expertise présentée par la commune de Gresse-en-Vercors, pour déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la Maison du Grand Veymont présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. En l'état du dossier, la présence à l'expertise de l'ensemble des parties ci-dessus mentionnée n'apparait pas inutile. Il y lieu par suite de rejeter les demandes de mises hors de cause. Toutefois, lors de la première réunion d'expertise, il appartiendra à l'expert de vérifier que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. 5. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : M. D B, domicilié 2 rue des Arts et Métiers à Grenoble (38000), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- décrire les désordres affectant l'ouvrage, et en indiquer la nature et l'étendue. Pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; 12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Gresse-en-Vercors, de M. A C, à l'EURL BET Fontaine, et des sociétés SCOP Cabestan, le BET Michel Le Reste, Euromaf, SCBO, QBE Insurance Limited, Trièves Travaux, Groupama Auvergne-Rhône-Alpes, Royans Charpente, l'Auxilliaire, Hygepur, Méandre Oggi, Sait, Boschetti Peintures, MAAF, BMI, AXA France IARD, Koné Ascenseurs, Bailly, Dauphi-Chapes, Allianz et Socotec Construction et de la Mutuelle des Architectes de France. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gresse-en-Vercors, à M. A C, à l'EURL BET Fontaine, aux sociétés SCOP Cabestan, le BET Michel Le Reste, Euromaf, SCBO, QBE Insurance Limited, Trièves Travaux, Groupama Auvergne-Rhône-Alpes, Royans Charpente, l'Auxilliaire, Hygepur, Méandre Oggi, Sait, Boschetti Peintures, MAAF, BMI, AXA France IARD, Koné Ascenseurs, Bailly, Dauphi-Chapes, Allianz et Socotec Construction, à la Mutuelle des Architectes de France et à l'expert. Fait à Grenoble, le 27 décembre 2022. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2205981_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel