TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205981_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 avril, 16 novembre 2022 et 4 mars 2023, Mme D B épouse A, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B épouse A soutient : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 313 11 11° [lire L. 425-9] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° [lire L. 423-23] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 10° [L. 611-3 9°] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° [lire L. 423-23] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. La requête et les mémoires ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'audience initialement tenue le 16 décembre 2022 a été reportée au 8 mars 2023. La requête et les mémoires ont été communiqués à l'office français de l'immigration et de l'intégration en qualité d'observateur qui n'a pas produit d'observations mais a transmis l'entier dossier médical de Mme B épouse A enregistré le 7 février 2023 et communiqué. Vu les autres pièces du dossier, notamment la lettre du 20 janvier 2023 autorisant la levée du secret médical et l'entier dossier médical de l'intéressée produit le 7 février 2023 par l'office français de l'immigration et de l'intégration, communiqués. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Me Chevalier, pour Mme B épouse A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante , a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 7 avril 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () / () : A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé dans son avis, en date du 8 décembre 2021, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces médicales produites que Mme A a été opérée en 2015, a fait l'objet d'une radiothérapie et bénéficie d'une surveillance consistant en une mammographie et échographie annuelle. Si son médecin du service à l'hôpital européen Georges Pompidou atteste dans des certificats du que l'intéressée présente à l'épaule droite et au niveau de la cicatrice des douleurs persistantes des suites de cette opération, qu'elle présente un risque de récidive élevé et que les soins nécessités en cas de rechute ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, ces circonstances ne sont pas de nature, eu égard à leur teneur, à infirmer l'appréciation portée par le collège des médecins sur cette pathologie. Les documents versés par ailleurs par la requérante faisant état des défaillances du système de soins ne sont pas suffisants pour établir que la requérante laquelle ne présente pas de signe de récidive ne pourrait bénéficier d'un suivi approprié dans son pays d'origine. En revanche, il ressort des pièces médicales et notamment du certificat du cardiologue en date du 15 mars 2021, qui fait état de la non disponibilité des soins dans le pays d'origine, que l'intéressée souffre d'une cardiopathie assez évoluée d'origine hypertensive, particulièrement difficile à équilibrée, pour laquelle elle bénéficie d'un suivi cardiologique régulier et d'un traitement médicamenteux composé de Ramipril, Twynsta, Acébutolol, Esidrex, Tahor. La requérante fait valoir, sans être contredite ni par le préfet ni par l'OFII, que la liste nationale des médicaments essentiels révisée en octobre 2020 ne comporte pas les médicaments prescrits et que le traitement n'est pas substituable selon le certificat médical produit de janvier 2023. Elle verse au surplus un article de l'organisation mondiale de la santé d'août 2019 émanant du bureau de la Représentation de l'OMS faisant état de la rareté du nombre de molécules disponibles . Dans ces conditions, Mme B épouse A est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 avril 2022 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B épouse A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme B épouse A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige: 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B épouse A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. CM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2205981_20230317
Données disponibles
- Texte intégral