TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205981_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2022 et le 1er septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant résiduel de 1 347,15 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu trouve son origine dans les déclarations de ressources erronées de la requérante ; - Mme A n'est pas dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de la dette restant à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, présidente. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, bénéficiaire de la prime d'activité, a sollicité une remise de sa dette d'un montant de 1 347,15 euros, correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er août 2020 au 30 avril 2021. La directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté cette demande par une décision du 12 juillet 2022, dont la requérante demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité, ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de la requérante a pour origine l'absence de déclaration des heures supplémentaires qu'elle a affectées entre le mois d'août 2020 et le mois d'avril 2021, qui a été constatée à l'occasion d'un contrôle mené par la caisse d'allocations familiales du Rhône. Un différentiel de 3 413 euros a ainsi été relevé entre les ressources déclarées par la requérante aux services fiscaux et celles qu'elles mentionnaient sur ses déclarations trimestrielles de ressources en vue de percevoir la prime d'activité, ce différentiel correspondant à des ressources issues d'heures supplémentaires. En dépit du caractère répété de ces omissions, et alors qu'il n'est pas établi que la requérante avait connaissance de l'obligation de déclarer ces sommes comme " ressources issues de salaires ", Mme A ne peut être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations. Toutefois, la requérante, par la seule production de relevés de compte bancaire, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier si sa situation financière justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. Dans ces conditions, aucune remise totale ou partielle de la dette en cause ne peut être accordée à Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2205981_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel