TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205982_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 du président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence en tant qu'elle lui confirme, après recours administratif préalable obligatoire, un accord limité à 10 heures par mois d'aide-ménagère pour personne en situation de handicap à compter du 1er mars 2022 et ce jusqu'au 29 février 2024.
Elle soutient que ses enfants ne sont pas en mesure de l'aider dans les tâches ménagères de la vie quotidienne et que son état de santé justifie à ce qu'elle obtienne 16 heures par mois d'aide-ménagère pour personne en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le département des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le règlement départemental d'aide sociale du départemental des Alpes-de-Haute-Provence ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le bénéfice d'une aide-ménagère pour personnes en situation de handicap pour 16 heures par mois. Par une décision du 1er mars 2022, la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a accordé pour la période constituée du 1er mars 2022 au 29 février 2024 pour un montant de 10 heures par mois. Cette décision a été confirmée le 23 mai 2022, après recours administratif préalable obligatoire de la requérante contestant le montant des heures mensuelles attribuées. Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'allocation simple à domicile. () ". Aux termes de l'article L. 231-1 du même code : " L'aide à domicile mentionnée à l'article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / L'aide financière comprend l'allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article L. 231-2. / L'aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. / Le taux de l'allocation simple, les modalités d'attribution de l'aide en nature et de l'allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire. / La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l'aide en nature est fixée par arrêté du président du conseil départemental. ". Aux termes de l'article L. 113-1 du même code : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. / Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. ".
3. Aux termes de l'article R. 231-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement. / Le président du conseil départemental ou le préfet fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. () ". Aux termes de l'article R. 241-1 du même code : " Les dispositions des articles R. 231-2, R. 231-3, R. 231-4 et R. 231-5 sont applicables aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 241-1. ". Enfin, aux termes du règlement départemental d'aide sociale des Alpes-de-Haute-Provence : " Conditions d'attribution : la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80% ou qui est dans l'impossibilité de se procurer un emploi, compte tenu de son handicap. La personne doit donc être titulaire soit d'une allocation adulte handicapée (AAH) soit d'une pension d'invalidité 1er ou 2ème degré. Le demandeur doit avoir besoin de cette aide pour assurer son indépendance et le maintien à son domicile. Le demandeur doit justifier qu'il vit seul ou avec une personne qui ne peut assurer cette prestation. ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. En premier lieu, pour rejeter la demande de Mme A à obtenir un montant de 16 heures par mois au titre de l'aide-ménagère pour les personnes en situation de handicap, le conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence retient le motif que ses enfants peuvent l'aider dans les tâches de la vie quotidienne, dès lors qu'ils sont présents à son domicile un week-end sur deux. Mme A soutient que sa fille n'est pas présente à son domicile dès lors qu'elle habite à Aix-en-Provence pour ses études et que son fils n'est pas en mesure de l'aider du fait de ses pathologies et de sa présence rare au sein de son domicile. Toutefois, alors que la requérante ne produit qu'une quittance de loyer de sa fille pour le mois de février 2022, aucun élément ne permet d'établir que sa fille n'est jamais présente à son domicile et ne peut pas l'aider pour les tâches ménagères. D'autre part, il est constant que son fils est présent un week-end sur deux à son domicile, ainsi que la moitié des vacances scolaires. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la pathologie de son fils serait handicapante pour exécuter les tâches ménagères, la requérante déclarant par ailleurs qu'" il gère déjà son linge quand il rentre ". Par suite, le moyen, tiré de ce que ses enfants ne peuvent pas l'aider dans les tâches ménagères de la vie quotidienne, doit être écarté.
6. En second lieu, Mme A soutient que son état de santé justifie qu'elle obtienne l'aide-ménagère pour les personnes en situation de handicap pour un montant horaire de 16 heures par mois. Toutefois, il résulte de l'instruction que son état de santé a bien été pris en compte pour l'obtention de l'aide-ménagère, celle-ci ayant été évaluée à deux heures par semaine compte tenu de la présence ponctuelle de ses enfants qui peuvent lui venir en aide pour les tâches ménagères de la vie quotidienne. En outre, si les pièces médicales produites par la requérante attestent de la réalité de ses différentes affections, précisant que Mme A est bien fondée à une aide d'un montant de 16 heures par mois, elles ne remettent pas en cause l'évaluation de l'équipe médico-sociale du conseil départemental des Alpes-de-Hautes-Provence fixant le volume horaire de l'aide à quatre heures par semaine, avec prise en compte de la présence ponctuelle de ses enfants. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant à 10 heures par mois du 1er mars 2022 au 29 février 2024 son aide-ménagère pour personnes en situation de handicap.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2205982_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel