TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205983_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2022 et le 3 octobre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Vigreux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 portant changement d'affectation, ainsi que la décision du 10 mai 2022 ayant mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre ces deux décisions ; 2°) d'enjoindre au directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde de restaurer sa situation avant son changement d'affectation, avec effet rétroactif afin de reconstituer sa carrière et sa rémunération dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son changement d'affectation est entaché d'un vice de procédure révélant une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas demandé de reclassement pour raison opérationnelle mais un congé pour raison opérationnelle ; - son changement d'affectation est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il est également entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, représenté par Me Ruffie, conclut, à titre principal, à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. En tout état de cause, il demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2024. Des pièces ont été enregistrées le 30 octobre 2024, en réponse à une demande présentée en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et n'ont pas été communiquées aux parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 ; - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fernandez, - les conclusions de M. Bilate, rapporteur public, - et les observations de Me Worbe, représentant le service départemental d'incendie et de secours. Considérant ce qui suit : 1. M. B, sapeur-pompier professionnel, est affecté au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde. En raison de problèmes d'audition il a fait une demande de projet de fin de carrière pour un placement en congé pour raison opérationnelle (CRO) le 30 mai 2021. Dans son avis du 28 octobre 2021, la commission médicale a estimé que l'état de santé de M. B était incompatible avec l'exercice des fonctions opérationnelles. Le 16 novembre 2021, le SDIS a proposé au requérant l'ensemble des mesures pouvant constituer un projet de fin de carrière assorti de simulations chiffrées. Le 7 janvier 2022, M. B a demandé à ce que sa date de départ en congé pour raison opérationnelle soit différée au 1er décembre 2023. En raison de l'inaptitude de l'intéressé, le SDIS a décidé d'un changement d'affectation en tant qu'adjoint administratif au centre d'incendie et de secours de Villenave d'Ornon le 21 avril 2022. Le 10 mai 2022, M. B a été informé qu'il ne pouvait plus bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Le 11 juillet 2022, le requérant a fait un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande l'annulation des décisions des 21 avril et 10 mai 2022, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en estimant seulement que la décision de changement d'affectation du 21 avril 2022 serait entachée d'un vice de procédure, le requérant n'assortit pas son moyen de précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bienfondé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 826-13 du code général de la fonction publique : " Le sapeur-pompier professionnel bénéficie d'un projet de fin de carrière lorsque la commission médicale prévue à l'article L. 826-12 constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles. Ce projet peut avoir lieu selon l'une des modalités suivantes : 1° Une affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du service d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par la sous-section 2 ; 2° Un reclassement dans un autre cadre d'emplois, dans les conditions prévues par la sous-section 3 ; 3° Un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues par la sous-section 4. La décision fixant la modalité d'un projet de fin de carrière ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé. ". L'article L. 826-1 du même code dispose que : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible. ". Selon l'article 4 du décret du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels : " Lorsque la commission médicale a constaté que le sapeur-pompier professionnel rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles, l'autorité territoriale, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, propose par écrit à l'intéressé l'ensemble des mesures pouvant constituer un projet de fin de carrière. () Le sapeur-pompier professionnel intéressé fait part par écrit, dans un délai de deux mois, de son accord sur le projet de fin de carrière () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de la commission médiale saisie suite à la demande de M. B d'être placé en congé pour raison opérationnelle le 31 août 2021, précisait que ce dernier était inapte à l'exercice des fonctions de sapeur-pompier. Le SDIS a alors formulé différentes propositions dans le cadre d'un projet de fin de carrière le 16 novembre 2021, qui ont été implicitement mais nécessairement rejetées par le requérant dans son courrier du 7 janvier 2022 dans lequel il demandait à être placé en congé pour raison opérationnelle à compter du 1er décembre 2023. En tout état de cause, les propositions devant être acceptées ou refusées dans un délai de deux mois comme le prévoit l'article 4 du décret précité, elles devaient faire l'objet d'une réponse au plus tard le 16 janvier 2022. Ainsi, et dès lors que le requérant devait, en tant qu'agent public, être placé dans une situation légale et réglementaire, le SDIS a pu sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, affecter l'intéressé dans des fonctions dont il n'est pas contesté qu'elles étaient compatibles avec sa pathologie médicale. 5. En troisième lieu, la suppression du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est que la conséquence du changement d'affectation de l'intéressé dont il a été dit au point précédent, qu'il n'était pas irrégulier. En outre, il n'est pas démontré que cette décision aurait entrainé une rupture d'égalité entre agents se trouvant dans la même situation. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non- lieu soulevée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 21 avril et 10 mai 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros à verser au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde au titre de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, D. Fernandez Le président, D. Katz La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2205983_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel