TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205984_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022 sous le n° 2205984, M. F C, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2022 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de fait ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - des éléments sérieux justifient la suspension d'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022 sous le n° 2205985, Mme G E épouse C, représentée par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2022 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle présente les mêmes moyens que M. C à l'appui de sa requête n° 2205984. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme E épouse C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes des époux C sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Les époux C justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Les époux C, ressortissants de Géorgie, pays d'origine sûr, déclarent être entrés en France le 2 mai 2022 et ils y ont sollicité, le 3 juin suivant, le bénéfice du statut de réfugiés. Par décisions des 15 et 26 septembre 2022, notifiées les 12 octobre et 27 septembre suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté ces demandes. Les intéressés ont formé contre ces décisions des recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêtés du 7 novembre 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Morbihan a décidé de les obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination. Ce sont les arrêtés attaqués. En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le préfet du Morbihan justifie avoir régulièrement donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme A D, attachée d'administration au bureau des étrangers et signataire des arrêtés attaqués, aux fins, notamment, de signer les décisions prises dans le cadre des attributions du bureau des étrangers ce qui vise les mesures d'éloignement prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si les arrêtés attaqués précisent que les deux enfants du couple ne seraient pas présents sur le territoire français, alors qu'ils ont rejoint leur parents depuis le 9 juillet 2022, cette erreur n'est pas de nature à rejaillir sur la légalité de ces arrêtés dès lors qu'ils ont vocation, du fait de leur minorité, à suivre leurs parents, et que ces derniers n'établissent pas avoir informé le préfet, avant la date des arrêtés attaqués, d'éléments de fait particuliers susceptibles de faire obstacle à une mesure d'éloignement, les certificats de scolarité produits à l'instance ayant été établis le 15 novembre 2022. Le préfet ne peut, dans ces conditions, être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen suffisant de leur situation avant de prendre ces décisions et n'a donc pas commis d'erreur de droit à cet égard. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Les requérants n'étaient, à la date des arrêtés attaqués, présents en France que depuis six mois et ne peuvent sérieusement soutenir avoir créé, depuis lors, des liens suffisants permettant de démontrer une quelconque intégration sur le territoire français. Il n'est pas démontré que la scolarisation de leurs enfants ne pourrait se poursuivre en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté de même, pour les mêmes motifs, que ceux tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées quant à leurs conséquences sur la situation des requérants. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 ci-dessus, les décisions attaquées, qui n'ont pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ne peuvent être regardées comme n'ayant pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de ces enfants. 10. Il résulte de ce qui précède que les époux C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet. En ce qui concerne les décisions fixant la Géorgie comme pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Les requérants ne produisent aucun élément de preuve permettant d'établir que, comme ils le soutiennent ils seraient exposés, en cas de retour en Géorgie, à des risques de traitements inhumains ou dégradants, en lien avec les menaces d'un ancien détenu ou de leurs créanciers. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les époux C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant la Géorgie comme pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par les époux C. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des arrêtés attaqués : 16. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date du présent jugement : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 17. Ainsi qu'il a été dit plus haut, les requérants ne produisent aucun élément permettant de justifier leur maintien sur le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision de la CNDA sur leurs recours contre les décisions rejetant leurs demandes d'asile. Les conclusions tendant à ce que l'exécution des arrêtés attaqués soit d'ici là suspendue doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. L'Etat n'étant pas partie perdante, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les époux C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes des époux C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme G E épouse C et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le président, signé E. BLa greffière, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2205984, 2205985
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2205984_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel