TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2205984_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 763,57 euros. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de l'aide personnalisée au logement. Le 4 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a notifié un indu de cette allocation d'un montant de 763,57 euros. Mme B a demandé la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 22 juillet 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction et notamment des relevés bancaires qu'elle produit que Mme B est aujourd'hui retraitée et qu'elle perçoit deux pensions de retraite d'un montant mensuel respectif de 725,63 euros et de 159,68 euros versées par la caisse d'assurance retraite et l'IRCANTEC ainsi qu'une complémentaire retraite de 90,21 euros. Mme B est également employée à domicile auprès d'une personne âgée avec laquelle elle perçoit environ 200 euros par mois. Il résulte également de l'instruction que la requérante paye un loyer de 561,31 euros ainsi qu'un prêt à la consommation dont les mensualités s'élèvent à 107,76 euros ainsi que des charges d'énergie et d'assurance évaluées à 68,96 euros. Par suite, eu égard au montant de ses revenus et de ses charges, il y a lieu d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie du 22 juillet 2022 et d'accorder une remise gracieuse à Mme B à hauteur de 60% du montant de l'indu initial de 763,57 euros. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'indu litigieux d'aide personnelle au logement est ramené à 305,43 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie du 22 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est accordé une remise gracieuse à Mme B à hauteur de 60% du montant de l'indu initial dont le montant est par conséquent ramené à 305,43 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2205984_20240229
Données disponibles
- Texte intégral