TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205985_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 11 mars 2022, le 10 juin 2022 et le 13 octobre 2022, la société Hôtelière Opéra Liège, représentée par Me James du Pasquier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2020, pour un montant de 6 931,75 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient qu'un dégrèvement doit être prononcé au prorata temporis de la fermeture pendant au moins trois mois de l'établissement hôtelier qu'elle exploite 9, rue de Liège (Paris 9e) à la suite des mesures prises par le Gouvernement pour endiguer la pandémie de Covid-19, en application des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 mai 2022 et le 16 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société Hôtelière Opéra Liège n'est pas fondé. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Hôtelière Opéra Liège est propriétaire et exploitante de l'hôtel situé au 9, rue de Liège (Paris 9e). Une taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 27 727 euros a été mise à sa charge au titre de l'année d'imposition 2020. Par une réclamation du 28 décembre 2021, la société a sollicité un dégrèvement de taxe foncière à hauteur de 6 931,75 euros au titre de l'année 2020, correspondant au prorata temporis de l'inexploitation des locaux en raison des mesures sanitaires prises par le Gouvernement pour endiguer la propagation de l'épidémie de Covid-19. Par une décision du 17 janvier 2022, l'administration fiscale a rejeté le dégrèvement sollicité. Par la présente requête, la SASU Hôtelière Opéra Liège demande au tribunal de prononcer la réduction de taxe foncière correspondante mise à sa charge au titre de l'année 2020. 2. D'une part, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. " 3. D'autre part, l'article 8 du décret 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui prévoyait que devaient être fermés au public : " les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtel " n'interdisait pas ainsi l'accueil du public pour les activités hôtelières. 4. Pour solliciter le dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, la société Hôtelière Opéra Liège soutient que l'hôtel dont elle est propriétaire et exploitante au 9, rue de Liège (Paris 9e) était inexploitable pendant plus de trois mois pour des raisons indépendantes de sa volonté. Elle fait valoir qu'en raison des mesures de restrictions des déplacements prises par le gouvernement pour endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19, en particulier le confinement de la population du 17 mars au 11 mai 2020 et les contrôles aux frontières intérieures et extérieures, elle n'a pu exploiter son hôtel. Elle se prévaut également de la très forte diminution de son chiffre d'affaires sur la période en cause. Toutefois, si les mesures de confinement peuvent être regardées comme des éléments extérieurs indépendants de la volonté de l'exploitant hôtelier, la société requérante, qui ne produit pour seuls justificatifs à l'instance que des fiches de paie d'une salariée travaillant comme femme de chambre au sein de l'hôtel indiquant sa mise au chômage partiel durant la période en cause, ne démontre ni que son hôtel était fermé dans sa totalité, ni qu'il a été inexploité pendant une durée de plus de trois mois. En outre, d'une part, cet établissement hôtelier n'était pas tenu de cesser d'accueillir des clients dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret du 23 mars 2020 précité prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les hôtels ne faisaient pas partie des établissements recevant du public tenus de fermer et, d'autre part, les confinements ont duré moins de trois mois alors que les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts conditionnent les dégrèvements sollicités par la société requérante à l'impossibilité d'exploiter pendant plus de trois mois. 5. Il résulte de ce qui précède que la société par actions simplifiée unipersonnelle Hôtelière Opéra Liège n'est pas fondée à solliciter la réduction de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de l'établissement hôtelier qu'elle exploite 9, rue de Liège à Paris (9e). 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée unipersonnelle Hôtelière Opéra Liège est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Hôtelière Opéra Liège et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2205985_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel