TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205985_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, des mémoires et des pièces enregistrés les 13 octobre 2022, 16 janvier 2023, 13 mars 2023 (non communiquées), 20 avril 2023, 26 avril 2023, 24 et 30 mai 2023, 1er et 12 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) d'annuler la décision du 21 septembre 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation personnalisée au logement (APL) pour la période de son arrêt de travail entre février 2022 et septembre 2022 ; 2) de le rétablir dans ses droits au titre de l'allocation personnalisée au logement de manière rétroactive à compter de février 2022 ; 3) de condamner la CAF à lui verser une indemnisation de 5 000 euros au regard du préjudice moral causé par le stress engendré par la situation. Il soutient que : - il a déjà bénéficié en 2018, alors qu'il se trouvait dans les mêmes conditions, du bénéfice d'allocations logement ; - en 2017, il a signé un contrat de location-accession chez un notaire qui lui a indiqué que son achat immobilier lui donnerait droit à l'aide au logement car son contrat ne rentrait pas dans le champ d'application de la nouvelle législation supprimant l'aide au logement pour les nouveaux acheteurs ; - il a aménagé dans ce logement en décembre 2017 ; - en début d'année 2019, la CAF lui a accordé le bénéfice des APL suite à son changement de situation en demandeur d'emploi ; - il s'est inscrit à Pôle emploi et a demandé l'aide au logement en février 2022 mais la CAF lui a refusé cette aide malgré ses nombreux messages et courriers ; - il a droit aux APL pour la période de son arrêt de travail ; - il a été placé en arrêt de travail régulièrement par un médecin suite à une intervention chirurgicale ; - si son arrêt maladie était valable jusqu'en novembre 2022, il a été contraint de reprendre son activité dès octobre ; - le stress engendré par le refus de la CAF lui a causé un réel préjudice moral. Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 4 avril 2023, 25 mai 2023, 12 et 14 juin 2023, et un mémoire enregistré le 31 août 2023 (non communiqué), la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A au versement de la somme de 200 euros au titre des frais engagés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle abandonne la fin de non-recevoir tiré du défaut de recours administratif préalable, - il a été procédé au réexamen du dossier du requérant ; - afin de déterminer si l'emprunt contracté par ce dernier permettait la valorisation d'un droit à l'APL, la CAF a saisi la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) qui a répondu par l'affirmative ; dès lors, elle a procédé à l'étude des droits du demandeur au regard des ressources ; - les ressources de M. A et de son épouse font obstacle à l'octroi d'un droit à l'APL au regard des barèmes établis ; - l'absence de réponse au courrier envoyé par M. A par lettre recommandée avec accusé de réception s'explique d'abord par les délais de traitement du courrier puis par l'existence d'une précédente réponse à un recours identique réalisé par le requérant dans un mail du 11 septembre 2022 ; - il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions indemnitaires du requérant car la CAF a procédé à une stricte application des textes ; - M. A ne produit aucun élément probant d'un quelconque préjudice qui serait la conséquence directe du refus d'octroi de l'APL demandée par ce dernier. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ; - le décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020 modifiant le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A a signé chez un notaire un contrat de location-accession en novembre 2017 pour un bien immobilier à Pibrac dans lequel il a aménagé en décembre 2017. A ce titre, il a bénéficié auprès des services de la CAF de la Haute-Garonne du versement de l'allocation logement en 2019 et 2020. En 2022, il a renouvelé sa demande d'APL auprès de la CAF qui lui en a refusé l'octroi par une décision du 8 septembre 2022 au motif que l'article 126 de la loi de finances pour 2018 supprime la possibilité d'ouverture de droits aux aides au logement au titre de l'accession à la propriété pour les prêts ou contrats de location-accession signés à partir du 1er février 2018. Par courriel du 11 septembre 2022, M. A a demandé à la CAF de rectifier sa décision et de procéder au versement rétroactif de ses APL depuis le 16 février 2022, date du commencement de son arrêt de travail. La CAF a rejeté sa demande le 21 septembre 2022. Par la présente, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision, le réexamen de ses droits au titre des APL ainsi que la réparation du préjudice moral subi du fait de ce refus de droit. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits d'une personne à l'aide personnalisée au logement, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la construction et de l'habitation : " () L'aide personnelle au logement qui est attribuée lorsque sont remplies les conditions d'ouverture du droit à plusieurs aides personnelles au logement est déterminée par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2019 : " L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend () 6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret. Les 1° et 6° ne sont pas applicables pour les prêts ou contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018 ()". Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ; 3. Le montant du loyer ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement. () ". Aux termes de l'article L. 351-3-1 du même code : " I. - L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. () II. - L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 29 décembre 2020 modifiant le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement : " Les dispositions du présent décret sont applicables au calcul des droits à l'aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, à compter du mois de mai 2021 ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2021 : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes :1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement () ". Enfin aux termes de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. ". 4. Le refus d'ouverture de droit aux APL opposé par la CAF a, dans un premier temps, été fondé sur la circonstance qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, issue de l'article 126 de la loi de finances pour 2018 supprime la possibilité d'ouverture de droits aux aides au logement au titre de l'accession à la propriété pour les prêts ou contrats de location-accession signés à partir du 1er février 2018. Après réexamen du dossier et avis de la Caisse nationale des allocations familiales, la situation de M. A a été réexaminée par la CAF qui a maintenu sa décision de refus d'ouverture de droits, désormais fondée sur le montant excessif des ressources du requérant et de son épouse. Il résulte de l'instruction - et notamment des ressources prises en compte pour la détermination des droits de M. A - que la CAF a pris en compte, conformément aux dispositions précitées au point 5 de l'article R. 822-3 du code de construction et de l'habitation applicables à la période en litige, les ressources annuelles du foyer sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'APL. Pour la période de référence du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, les ressources du foyer (23 896 euros pour M. A et 22 759 euros pour Mme A) excèdent le plafond de ressources ouvrant droit à l'APL. Pour la période de référence du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (trimestre de droits de mai 2022 à juillet 2022), les ressources du foyer, qui s'établissent à 21 364 euros pour M. A et 24 829 euros pour Mme, excèdent également le plafond de ressources au-delà duquel les conditions d'ouverture du droit à l'APL ne sont plus réunies. Il en est de même pour le trimestre de droits d'août 2022 à octobre 2022, pour lequel les ressources de M. A s'établissent à 17 569,79 euros et celles de Mme A à 24 079,59 euros. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a pu refuser à M. A le bénéfice des APL. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice des APL doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre en charge du logement. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné Alain C Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2205985_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel