TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205987_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2022 et le 27 décembre 2023, la société Brut., représentée par Me Giroud demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur général des finances publiques sur sa demande du 12 novembre 2021 tendant à ce qu'il soit fait droit à ses demandes d'aide exceptionnelle présentées pour les mois de décembre 2020 à mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de lui verser la somme de 50 000 euros correspondant aux aides auxquelles elle a droit pour les mois de janvier 2021 à mai 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle abandonne ses demandes présentées au titre du mois de décembre 2020 ; - ses conclusions tendant au versement de l'aide à laquelle elle a droit pour les mois de janvier, février et avril 2021 n'ont pas perdu leur objet du seul fait de l'invitation par l'administration à présenter une nouvelle demande ; - elle est éligible au bénéfice de l'aide dès lors qu'elle a été créée en août 2019 et a réalisé un chiffre d'affaires mensuel moyen de 22 794 euros entre son début d'activité et le 29 février 2020 ; - c'est à tort que l'administration considère qu'elle a présenté sa demande tardivement pour le mois de mars. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives aux refus d'aide relatifs aux mois de janvier, février et avril 2021 ; 2°) au rejet de la requête pour le surplus. Il soutient que : - la société requérante est invitée à présenter de nouvelles demandes auprès du service des impôts des entreprises dont elle relève s'agissant des mois de janvier, février et avril 2021 ; - les demandes d'aide relatives aux mois de mars et mai 2021 ont été présentées après l'expiration du délai imparti par le décret applicable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 janvier 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Brut. qui exploite un restaurant, demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande du 12 novembre 2021 tendant à ce que l'aide exceptionnelle au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 lui soit accordée pour les mois de décembre 2020 à mai 2021. Par son mémoire enregistré le 27 décembre 2023, la société Brut. s'est désistée de ses conclusions tendant à ce que l'aide lui soit accordée pour le mois de décembre 2021. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur la requête opposée par l'administration : 2. Si, dans son mémoire en défense, l'administration invite la requérante à formuler de nouvelles demandes d'aide auprès de ses services pour les mois de janvier, février et avril 2021, cette circonstance qui ne donne pas satisfaction à la société Brut. qui demande au tribunal l'annulation des décisions de refus et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser les aides auxquelles elle a droit, ne prive pas d'objet le présent litige. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'aide pour décembre 2021 : 3. La société requérante s'est désistée de ses conclusions visant le mois de décembre 2021, il y a lieu d'en donner acte. En ce qui concerne les aides demandées au titre des mois de janvier, février et avril 2021 : 4. Aux termes de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 () B. - Les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable () IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; () ". Les dispositions des articles 3-22 et 3-26 du même décret posent les mêmes conditions à l'octroi de l'aide pour les mois de février et avril 2021. 5. Il ressort des pièces du dossier que la société Brut., immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 30 août 2019 a débuté son activité de restaurateur le 1er août 2019. Elle produit une attestation de son expert-comptable mentionnant qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 151 495 euros entre le 1er août 2019 et le 29 février 2020, soit un chiffre d'affaires mensuel moyen de 21 642 euros durant la période de référence. Dès lors que ce montant n'est pas contesté par l'administration, laquelle a invité la société Brut., dans son mémoire en défense, à " renouveler sa demande d'aide " au titre des mois de janvier, février et avril 2021, et qu'il est constant que le restaurant exploité par cette société a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public de décembre 2020 à mai 2021, la société Brut. est fondée à soutenir qu'elle était éligible à l'aide exceptionnelle pour les mois de janvier, février et avril 2021. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler les décisions par lesquelles l'administration lui a refusé ces aides. En ce qui concerne l'aide demandée au titre du mois de mars 2021 : 6. Aux termes de l'article 3-24 du décret du 30 mars 2021 précité : " V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021 ". 7. L'administration, dans son mémoire en défense communiqué à la société requérante, doit être regardée comme demandant de procéder à une substitution de motif en faisant valoir que la demande de la société requérante au titre du mois de mars 2021 était tardive. 8. Il ressort en effet des pièces du dossier que la société requérante a formé sa demande d'aide au titre du mois de mars 2021, le 28 juin 2021, soit après la date limite fixée par les dispositions précitées de l'article 3-24 du décret du 30 mars 2021. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Il y a par suite lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée, laquelle ne prive pas la requérante d'une garantie procédurale. En ce qui concerne l'aide demandée au titre du mois de mai 2021 : 9. L'article 3-27 de ce décret dispose : " V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021 ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'accusé de réception de sa demande, que contrairement à ce qui est soutenu en défense, la société Brut. a déposé sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mai 2021 le 28 juin 2021, soit dans le délai imparti. Il s'ensuit que la décision lui refusant l'aide pour ce mois doit être annulée, les conditions mises à son octroi étant remplies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder au versement à la société Brut. de l'aide financière exceptionnelle de 10 000 euros au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour chacun des mois de janvier, février, avril et mai 2021 dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Brut. et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu de donner acte du désistement de la société Brut. de ses conclusions portant sur le mois de décembre 2021. Article 2 : Les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes d'aide exceptionnelle pour les mois janvier, février, avril et mai 2021 présentées par société Brut. au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder au versement à la société Brut. de l'aide financière exceptionnelle de 10 000 euros au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour chacun des mois de janvier, février, avril et mai 2021 dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à la société Brut. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La requête est rejetée pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Brut. et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205987/2-1
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TA7512 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2205987_20240312