TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205988_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Berry, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de la précarité de sa situation et de la longueur du délai depuis lequel elle tente de faire enregistrer sa demande de titre de séjour ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, du défaut de motivation de la décision et de l'erreur de droit ou, à tout le moins, l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la requérante a été convoquée en préfecture le 5 octobre 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 30 septembre 2022 à 14 heures en présence de Mme Schmidt, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cheballe, substituant Me Berry, avocate de Mme C, qui a conclu au non-lieu à statuer en maintenant ses conclusions relatives à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et aux frais irrépétibles, La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. La requérante a, le 21 septembre 2022, été convoquée en préfecture le 5 octobre 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. A l'audience, elle se déclare ainsi satisfaite de la demande présentée devant le juge des référés. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais de l'instance : 4. Mme C étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxes. O R D O N N E Article 1 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à Mme C. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Berry la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Berry. Fait à Strasbourg, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205988_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA