TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205988_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, la commune de Langoiran demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2022 du maire de la commune de Le Tourne instaurant un sens unique sur la route départementale n° D10E6, de la rue du Pont de Rose vers l'avenue des Ecoles, et mentionnant, pour la circulation en sens contraire, l'itinéraire par la route départementale n° 239. La commune de Langoiran soutient que : - elle a déposé une requête au fond contre l'arrêté du 27 septembre 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'entrée en vigueur de l'arrêté en litige a été fixée à la date de la mise en place de la signalisation ; - en outre, l'arrêté aura un effet immédiat sur la circulation sur l'avenue Michel Picon à Langoiran ; - le maire de Le Tourne a excédé les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, en prononçant une mesure de police de la circulation portant sur une voie territorialement exclue de ses compétences ; - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation au regard de l'article L. 2213-4 du code précité ; - il n'est pas établi que la sécurité des usagers serait davantage assurée par la mesure contestée ; - le motif tiré de l'étroitesse de la voie en cause n'est pas justifié, en l'absence de précision sur l'emprise de la bande de roulement et alors que la voie a toujours permis le croisement des véhicules ; - le déport de la circulation sur la commune de Langoiran, sans étude préalable, est susceptible d'accroître le caractère accidentogène du secteur. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, la commune de Le Tourne, représentée par Me Bach, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Langoiran d'une somme de 3 000 euros. La commune de Le Tourne fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que la commune de Langoiran est dépourvue d'intérêt ou de qualité à agir contre l'arrêté du 27 septembre 2022 en litige, d'autre part, que cet acte ne fait pas grief à cette dernière ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'absence d'atteinte aux intérêts de la commune de Langoiran et alors que celle-ci est à l'origine de la situation justifiant la décision ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de M. A, maire de Langoiran, représentant cette commune, qui a repris les moyens soulevés dans la requête ; - les observations de Me Bach, représentant la commune de Le Tourne, qui a confirmé les moyens invoqués en défense par cette collectivité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la commune de Langoiran demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2022 du maire de la commune de Le Tourne instaurant un sens unique sur la route départementale n° D10E6, de la rue du Pont de Rose vers l'avenue des Ecoles, et mentionnant, pour la circulation en sens contraire, l'itinéraire par la route départementale n° 239. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la commune de Langoiran et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 27 septembre 2022 du maire de la commune de Le Tourne instaurant un sens unique de la rue du Pont de Rose vers l'avenue des Ecoles. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête et de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la commune de Langoiran aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté précité doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Le Tourne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Langoiran est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Le Tourne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Langoiran et à la commune de Le Tourne. Fait à Bordeaux, le 1er décembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2205988_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel