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TA69 · ELOIGNEMENT — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2205989_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés le 4 août 2022, M. C A, représenté par Me Lerein, de la Selarl LFMA, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités suédoises pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation de dépôt d'une demande d'asile en procédure normale dans le délai de 72 heures à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet de justifier de la saisine, dans le délai requis par les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et dans le respect des modalités de saisine prévues par les dispositions de l'article 15 du même règlement, des autorités allemandes et suédoises pour sa reprise en charge ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne considérant pas son courrier du 17 février 2022 comme une demande d'asile au sens de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et par suite, en saisissant tardivement les autorités suédoises de sa demande de reprise en charge au regard des dispositions de l'article 21 du même règlement ;
- il n'est pas justifié par le préfet du respect des formalités procédurales substantielles prévues aux articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 29 et 9-2 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 faute pour le préfet de justifier de la remise du guide Dublin et du guide relatif aux données traitées par Eurodac ;
- il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa relation de concubinage avec une ressortissante française ;
- il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard de ses craintes en cas de retour en Afghanistan compte tenu de la situation qui y prévaut depuis la prise de Kaboul le 15 août 2021, de l'occidentalisation de son mode de vie et de la divergence d'appréciation entre les autorités françaises et suédoises, qui n'a pas réexaminé sa demande d'asile à la suite de son transfert le 18 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New-York le 31 janvier 1967 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sautier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lerein, avocat de M. A, qui reprend les conclusions de la requête ; sur le moyen tiré de la saisine tardive des autorités suédoises, elle fait valoir que l'article 20 du règlement UE n° 604/2013 a été interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt du 26 juillet 2017 comme constituant une demande d'asile la seule communication d'éléments suffisamment explicites sur la situation de l'étranger et sa volonté de demander l'asile, et non la concrétisation de cette intention par un rendez-vous auprès du guichet unique SPADA : dès lors, le délai de saisine des autorités suédoises courait à compter du courrier qu'il a adressé le 17 février 2022 aux préfets du Rhône et de l'Ain, qui a au demeurant expressément refusé d'enregistrer cette demande d'asile ; la saisine effectuée le 30 juin 2022 de ces autorités est donc tardive, la France étant donc devenue responsable du traitement de sa demande d'asile ; sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement précité, elle fait valoir que les brochures A et B ne sont pas versées au débat avec accusé de réception de manière à s'assurer de leur complétude et qu'elles n'ont pas été remises en langue dari mais en anglais à l'intéressé ; enfin, sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement UE n°604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation, elle fait valoir que M. A est une personne ancrée sur le territoire français, compte tenu de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, de son engagement bénévole et son insertion sociale, et des soins dont il bénéficie pour ses troubles post traumatiques ; pour le reste, Me Lerein s'en rapporte à ses écritures ;
- les observations de M. A, requérant, assisté par téléphone de M. G, interprète en langue dari ; il explique qu'à la suite de son transfert vers la Suède le 18 octobre 2021, son avocat s'est rendu à la convocation auprès des autorités autrichiennes et que sa demande d'asile a été rejetée, lui donnant une semaine pour quitter la Suède, ce qu'il a fait pour rejoindre la France ; il expose d'une part qu'il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française, présente à l'audience publique, depuis le 28 octobre 2021, date de son retour, et qu'il lui apporte son soutien au quotidien, d'autre part qu'il a bénéficié d'un premier rendez-vous avec un psychologue en juillet 2022.
Le préfet du Rhône, régulièrement convoqué, n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 14 mars 1992, entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 octobre 2021 selon ses déclarations, s'est présenté aux services de la préfecture le 7 juin 2022 afin d'y solliciter l'asile. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées le 27 novembre 2015 en Suède où il a demandé l'asile, le 2 juin 2021 en France qui a pris le 2 août 2021 un arrêté de transfert de l'intéressé vers la Suède pour le traitement de sa demande d'asile, qui a été exécuté le 18 octobre 2021, et enfin le 27 octobre 2021 en Allemagne où il a également sollicité l'asile. Les autorités allemandes et suédoises ont été saisies respectivement les 28 et 30 juin 2022 par le préfet du Rhône d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités allemandes ont refusé cette reprise en charge de l'intéressé le 29 juin 2022. Les autorités suédoises ont donné leur accord explicite le 4 juillet 2022 pour la réadmission de M. A en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013. Par arrêté du 26 juillet 2022, le préfet du Rhône a décidé de remettre M. A aux autorités suédoises. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Compte tenu de l'urgence à statuer résultant de l'application de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article L. 572-5 du même code, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé par Mme D E, attachée principale, cheffe du Pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, à qui le préfet du Rhône établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 8 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement n°604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que les services de la préfecture du Rhône ont remis, contre sa signature, à M. A le 7 juin 2022, date du dépôt de sa demande d'asile, les brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile, en langue anglaise, langue qu'il a déclaré comprendre lors du dépôt de sa première demande d'asile. D'autre part, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un entretien individuel, le 7 juin 2022, en présence d'un interprète en langue dari d'ISM interprétariat, organisme agréé, entretien mené par un agent qualifié de la préfecture du Rhône, selon les mentions de son résumé, qui font foi en l'absence de preuve contraire et dont M. A a certifié sur l'honneur l'exactitude sans formuler la moindre réserve quant à la qualité de la communication entre lui et l'agent menant l'entretien. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 doivent être écartés.
6. En troisième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information sur l'utilisation, la conservation et le droit d'accès aux données collectées lors du relevé d'empreintes digitales, prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 et qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert. Il en va de même de la méconnaissance de l'article 9 du même règlement, relatif aux garanties encadrant le relevé des empreintes digitales de l'étranger.
7. En quatrième lieu, d'une part, l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / () 3. Lorsque la demande aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour l'établissement et la présentation des requêtes aux fins de reprise en charge. () ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 visé ci-dessus, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. / () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Et aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un point unique d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. () ".
9. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, le paragraphe 2 précité de l'article 20 doit être interprété en ce sens qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité.
10. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Selon l'article R.521-3 du même code : " Pour l'application de l'article L. 521-3, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 550-2." . L'article L. 550-2 de ce code permet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande.
11. Il résulte de ce qui précède que la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 dudit règlement et fait donc partir le délai de fixé par l'article 23 de ce règlement, de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), ou de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac
12. M. A fait valoir qu'il a adressé des courriers datés du 17 février 2022, dans lesquels il sollicite explicitement l'asile, au président de la République, ainsi qu'aux préfets du Rhône et de l'Ain, qui constituent une demande d'asile au sens de l'article 20 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013, date à partir de laquelle court le délai pour la saisine des autorités du pays regardées comme responsables du traitement de sa demande d'asile. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé se soit présenté en personne, le 17 février 2022, auprès de l'un des organismes auxquels le préfet du Rhône a confié le soin de se voir présenter les demandes d'asile dans ce département, de remplir un formulaire à l'aide de l'application dédiée à cet effet, reliée à la préfecture, et de remettre à l'étranger qui a manifesté l'intention de demander l'asile une convocation afin qu'il se présente au guichet unique des demandeurs d'asile en vue de l'enregistrement de sa demande. Ainsi, et alors qu'est produit à l'instance la convocation du 7 juin 2022 générée sur cette application après la présentation de l'intéressé au guichet unique de la préfecture du Rhône le 7 juin 2022, M. A doit être regardé comme n'ayant valablement introduit sa demande de protection internationale que le 7 juin 2022. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a obtenu, le 7 juin 2022, le résultat de la consultation des données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale et informatisée du système " Eurodac " l'informant de ce que le requérant avait déposé une précédente demande d'asile en Suède le 27 novembre 2015, le 2 juin 2021 en France et le 27 octobre 2021 en Allemagne. Il ressort également des pièces du dossier que cette autorité a transmis au point d'accès national français du réseau de communication électronique " DubliNet ", le 28 juin 2022 une requête aux fins de reprise en charge destinée aux autorités allemandes, le 30 juin 2022 une requête aux fins de reprise en charge destinée aux autorités suédoises, et concernant le dossier enregistré sous le numéro FRDUB29930587602-690 attribué à M. A. Par ailleurs, l'administration verse au dossier la copie de l'accord explicite des autorités suédoises en date du 4 juillet 2022, lequel se réfère notamment au numéro attribué à l'intéressé. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément de nature à introduire un doute sérieux quant à la transmission effective de ces pièces à la Suède et l'Allemagne par le point d'accès national français et via le réseau de communication électronique " DubliNet ", il peut être tenu pour établi que les autorités allemandes et suédoises ont été saisies par le préfet du Rhône d'une requête aux fins de reprise en charge de M. A respectivement les 28 et 30 juin 2022, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de ce que la requête aux fins de reprise en charge du requérant n'aurait pas été formulée par le préfet du Rhône dans les délais requis par ce règlement doit, par suite, être écarté, sans que le requérant puisse utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du même règlement, relatives à la procédure de prise en charge de l'étranger demandeur d'asile.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". La faculté laissée à chaque État membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ledit règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. D'une part, si M. A produit la traduction d'une décision de rejet rendue par le tribunal de Göteborg le 26 février 2021 rejetant sa contestation de la décision de rejet de sa demande d'asile en date du 21 décembre 2018, devenue définitive suite au rejet d'interjeter appel de ce jugement par la cour administrative d'appel de Stockholm le 28 avril 2021, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il ait fait l'objet d'une décision d'éloignement définitive et exécutoire, ni que sa nouvelle demande de protection ne serait pas examinée sérieusement par la Suède, notamment au regard des circonstances nouvelles caractérisées par l'évolution de la situation sécuritaire en Afghanistan ou des éléments nouveaux liés en l'espèce à la circonstance qu'il ait sollicité l'asile, alors que ces autorités ont accepté sa reprise en charge et que la Suède, qui est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la circonstance qu'à la suite du réexamen de sa demande de protection, dont il n'est pas établi que les autorités suédoises s'y soient refusées ou l'ait précédemment rejetée, M. A serait susceptible d'être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ne saurait caractériser la méconnaissance par la France de ses obligations.
15. D'autre part, si M. A établit par les pièces qu'il produit qu'il entretient une relation de concubinage depuis le 1er novembre 2021 avec une ressortissante française, présente à l'audience, qu'il dit avoir rencontrée l'été 2021, la relation dont il se prévaut présente nécessairement un caractère récent au regard de son dernier retour en France en mai 2021. En outre, la production d'une déclaration conjointe de vie commune et des attestations de leur entourage, alors que l'intéressé s'est montré à l'audience publique très peu prolixe sur sa relation, ne suffisent pas à caractériser l'intensité d'une relation de nature à justifier que la demande d'asile de l'intéressé soit traitée par la France. S'il produit par ailleurs des documents médicaux établissant son suivi par un médecin généraliste, avec prescription d'un traitement médicamenteux et orientation vers un psychologue pour troubles anxieux et stress post traumatiques, il n'établit pas une situation de vulnérabilité telle qu'il ne pourrait être transféré vers la Suède ou l'impossibilité de poursuivre une telle prise en charge dans ce pays.
16. Il résulte de ce qui précède, quand bien même l'intéressé démontre une volonté d'insertion sociale en France, que le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013. Il n'a pas davantage entaché la décision en litige d'une violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant la remise de M. A aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que de M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 prononçant sa remise aux autorités suédoises. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Lerein.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.
La magistrate désignée,
M. F
Le greffier,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissiares de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
n° 2205989Avocats intervenants
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Synthèse
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- TA69
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- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2205989_20220822
Données disponibles
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- Résumé officiel