TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205989_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'est pas justifié qu'il se soit vu remettre une information sur les modalités d'exercice de ses droits, conformément à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Galinon, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise qu'il s'agit du troisième arrêté d'assignation, que la motivation factuelle est identique sur l'ensemble des arrêtés, que c'est un acte qui porte atteinte à la liberté d'aller et de venir, qu'au cas d'espèce, ce nouvel arrêté n'explique pas les raisons pour lesquelles il existait toujours des perspectives raisonnables d'éloignement, que le préfet se borne à citer l'accord de la Bulgarie, que cependant l'existence des perspectives raisonnables ne peut se déduire de ce seul accord et de la non-expiration du délai de six mois, que dans ce contexte, il faut une motivation supplémentaire, que le préfet produit une demande de routing qui a été faite il y a deux mois et demi, que le préfet ne justifie d'aucune diligence depuis cette date, que cette pièce est insuffisante car elle comporte une première date de vol le 5 octobre 2022, sans que le préfet ne justifie du choix de cette date et d'aucune diligence depuis cette date, - les observations du M. C, assisté de M. B, interprète en pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 1er janvier 1985 à Paktiya, de nationalité afghane, a fait l'objet le 19 juillet 2022 de deux arrêtés portant transfert aux autorités bulgares et assignation à résidence. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également référence à l'arrêté de transfert aux autorités bulgares du 19 juillet 2022 ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence du même jour. Le préfet indique en outre que la remise de M. C aux autorités bulgares demeure une perspective raisonnable mais que la mesure ne peut être exécutée immédiatement et que l'intéressé justifie d'une adresse à Toulouse, commune dans laquelle il peut être assigné à résidence. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. ". Et selon l'article R. 732-5 de ce même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. ". 5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Dès lors, le vice de procédure invoqué par le requérant à ce titre ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Par ailleurs, selon l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". 7. L'accord des autorités bulgares, en date du 6 juin 2022, étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la décision de transfert demeurait une perspective raisonnable. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet a accompli les diligences nécessaires pour préparer l'exécution de la mesure de transfert aux autorités bulgares en demandant un routing d'éloignement aux services de la police aux frontières le 29 juillet 2022, après que le tribunal ait rejeté, le 27 juillet 2022, la requête introduite par M. C aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne et en l'obligeant à se présenter tous les lundis et mardis à 10h00 après des services du commissariat central de Police de Toulouse. L'intéressé n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 octobre 2022. Sur les conclusions accessoires : 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Galinon et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2205989_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel