TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205989_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 septembre 2022 et le 3 janvier 2023, Mme D C représentée par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de considérer sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui attribuer un hébergement décent dans un délai de 24 heures, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros pour jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de l'Isère ne justifie pas de la composition régulière de la commission de médiation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît l'article L.441-2-3 II et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience tenue le 15 mai 2024 : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme B représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 février 2022, Mme C a adressé un recours à la commission de médiation de l'Isère afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Par une décision du 16 mai 2022, l'administration a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En se bornant à soutenir qu'il incombera au préfet de justifier que la commission de médiation était régulièrement composée, Mme C n'invoque aucune irrégularité précise qui serait susceptible d'exercer une influence sur la décision attaquée ou de la priver d'une garantie. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du 1er alinéa du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux commissions de médiation créées dans chaque département pour mettre en œuvre le droit au logement opposable : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 4. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. 5. Ainsi, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les dispositions précitées, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient qu'ils soient reconnus comme prioritaires et devant être hébergés en urgence. 6. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme C, dont l'ensemble des recours tendant à obtenir un titre de séjour ont été rejetés, se maintient irrégulièrement sur le territoire national de sorte qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5 elle doit justifier de circonstances exceptionnelles permettant que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Si elle produit deux certificats médicaux à l'appui de sa requête, ceux-ci se limitent à exposer qu'elle " prend un traitement au long cours qui diminue ses défenses immunitaires " sans davantage de précisions et qu'elle nécessite un logement adapté. Ces pièces ne sont en l'espèce pas suffisantes pour caractériser des circonstances exceptionnelles justifiant que soit reconnue prioritaire et urgente sa demande d'hébergement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des article L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Cans et au ministre transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2205989_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel