TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205990_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie de l'Esplanade, représentée par Me Tabiou, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est a autorisé la société d'exercice libérale par actions simplifiées (SELAS) Pharmacie Saint-Thomas à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite du 8, rue de la division Leclerc au 2-4, rue Alice Guy à Strasbourg ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite ; -le départ de la pharmacie Saint-Thomas compromettrait l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine ; - l'agence régionale de santé a méconnu les articles L. 5125-3-1 du code de la santé publique ; - la délimitation du quartier d'accueil est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit, ce quartier ne présentant aucune cohérence et étant en réalité marqué par une forte densité en officines de pharmacie ; - la nouvelle officine ne bénéficie pas d'un accès et d'une accessibilité facilitée ou améliorée, en méconnaissance de dispositions de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique ; - la desserte actuelle en médicaments du quartier d'accueil est déjà optimale ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 30 septembre 2022, la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est, représentée par Me Amiet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SELARL Pharmacie de l'Esplanade la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la SELARL Pharmacie de l'Esplanade n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté du 20 juillet 2022 ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - la SELARL Pharmacie de l'Esplanade ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de son arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la SELAS Pharmacie Saint-Thomas, représentée par Me Marcantoni, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SELARL Pharmacie de l'Esplanade la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - la SELARL Pharmacie de l'Esplanade ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022, en présence de M. Souhait, greffier d'audience : - le rapport de M. A B ; - les observations de Me Tabiou, représentant la SELARL Pharmacie de l'esplanade ; - les observations de Me Amiet, représentant l'agence régionale de santé Grand Est ; - les observations de Me Zimmerer, substituant Me Marcantoni, représentant la SELAS Pharmacie Saint-Thomas. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 juillet 2022, la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est a autorisé la SELAS Pharmacie Saint-Thomas à transférer son officine du 8, rue de la division Leclerc au 2, rue Alice Guy à Strasbourg. Par la présente requête, la SELARL Pharmacie de l'Esplanade demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SELARL Pharmacie de l'Esplanade et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est a autorisé la SELAS Pharmacie Saint-Thomas à transférer son officine qu'elle exploite 8, rue de la division Leclerc vers le 2-4, rue Alice Guy à Strasbourg. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête et de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la SELARL Pharmacie de l'esplanade aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2022 précité doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SELARL Pharmacie de l'Esplanade tendant à l'indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société, sur ce fondement, le versement d'une somme de 1 500 euros à la SELAS Pharmacie Saint-Thomas. ORDONNE : Article 1 : La requête de le SELARL Pharmacie de l'Esplanade est rejetée. Article 2 : La SELARL Pharmacie de l'Esplanade versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SELAS Pharmacie Saint-Thomas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Pharmacie de l'Esplanade, à la SELAS Pharmacie Saint-Thomas et à la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est. Fait à Strasbourg le 17 octobre 2022. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2205990_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel