TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205990_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 21 mars 2022, M. A B, représenté dans un premier temps par Me Gonzalez, puis assurant seul la défense de ses intérêts, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le préfet de police, représenté par Me Orier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 juin 1994, est entré en France en septembre 2014 sous couvert d'un visa " D " délivré le 5 septembre 2014, valable jusqu'au 5 septembre 2015. Il a sollicité le 9 août 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, examine la possibilité d'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens invoqués par M. B tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et du défaut d'examen particulier doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît ces stipulations. Il fait valoir qu'il réside en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée et qu'il y dispose de liens suffisamment anciens, stables et intenses dès lors qu'y résident notamment ses deux frères, respectivement de nationalité française et titulaire d'un titre de séjour, et qu'il y a réussi des études et y a travaillé. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, d'une part, que M. B, bien que titulaire d'un brevet de technicien supérieur mention " tourisme " obtenu en 2017 et d'un bachelor obtenu en 2019, présente une insertion professionnelle fragile, dès lors qu'il n'a occupé que des emplois précaires et qu'il ne produit aucune fiche de paie postérieure au mois de février 2021 et, d'autre part, que si deux de ses frères résident en France, il est célibataire sans charge de famille et que son père et sa mère résident en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. Si M. B s'est prévalu, lors de l'audience publique, d'une relation conjugale à la date de la décision attaquée et de la stabilité et de la cohérence de son parcours professionnel, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, d'apporter des éléments suffisamment précis en ce sens dans le cadre de l'exercice des voies de recours ouvertes à l'encontre du présent jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2022, par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, B. C Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2205990_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel