TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205991_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 et 22 septembre 2022, M. E D, représenté par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de retirer la mention du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est mineur ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ; - les observations de Me Bohner, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que le requérant est né en janvier 2005, et qu'il est donc mineur ; - les observations de M. D, assisté de M. F, interprète en langue arabe ; - les observation de M. A, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui indique que les déclarations de M. D quant à sa date de naissance ont varié et qu'il doit être considéré comme majeur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme H B, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. I G, directeur de la réglementation, tous actes et décisions relevant de ses fonctions de cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de son arrêté, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. D. 3. En troisième lieu, si M. D soutient qu'il est mineur, étant né le 21 janvier 2005, il ne produit aucune pièce à cet égard, étant démuni de tout document d'identité, et n'a fait valoir aucun élément, notamment à la barre, de nature à étayer la vraisemblance de ses allégations quant à son état de minorité. En outre, les pièces versées au dossier par le préfet du Haut-Rhin, et notamment la fiche pénale de l'intéressé, indiquent toutes la date du 21 janvier 2004 comme année de naissance de M. D. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en le considérant majeur, le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation. 4. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité du refus de délai départ volontaire : 5. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation du requérant n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus du délai de départ volontaire, doit être écarté. 8. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation du requérant n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le magistrat désigné, A. CLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205991_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel