TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205991_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. G E, représenté F, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022 du préfet du Tarn en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de cette ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -selon la jurisprudence, l'urgence est présumée en présence d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; -la décision contestée a pour effet de mettre fin à l'autorisation de travail dont il bénéficie et ainsi à toute mission d'intérim qui constitue son unique source de revenus pour assurer les besoins de sa famille ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -les motifs opposés par le préfet pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour tirés de ce qu'il représenterait une menace pour l'ordre public et qu'il n'aurait aucune attache familiale en France, alors même qu'il est père d'une enfant de nationalité française, ont d'ores et déjà été censurés par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 octobre 2021 ; -en tout état de cause, le grief de menace à l'ordre public n'est pas fondé ; -la décision en litige méconnaît l'art 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est établi en France de manière continue depuis plus de 11 ans, qu'il a entretenu deux relations amoureuses et sérieuses avec deux ressortissantes françaises et est père d'une enfant française dont il pourvoit à l'éducation et l'entretien. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que M. E n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour et que la décision en litige ne peut donc s'analyser que comme un refus opposé à une demande de délivrance d'un premier titre de séjour ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206007 enregistrée le 12 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la loi n° 91-654 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -et les observations de Me Angibaud, représentant M. E, qui a repris ses écritures et a ajouté, s'agissant de la condition tenant à l'urgence, que l'intéressé travaille et que son salaire constitue la source des revenus de la famille, que sa compagne, qui est la mère de sa fille et avec qui il vit de nouveau, perçoit le revenu de solidarité active, que la décision de refus remet en cause son projet professionnel et aura pour effet de rompre tout lien avec sa fille, enfin que sa compagne connaît des problèmes d'ordre psychiatrique nécessitant des séjours hospitaliers. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité camerounaise né le 6 juillet 1986 à Sakbayeme (Cameroun), serait entré en France selon ses déclarations au mois d'avril 2011. Il s'est marié le 14 décembre 2013 avec une ressortissante française. Il a sollicité le 6 août 2014 auprès du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 6 janvier 2015, cette autorité a rejeté cette demande et a assorti le refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours de l'intéressé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Nantes par jugement du 19 mai 2015, rejet confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 février 2016. Entretemps, en date du 24 septembre 2015, M. E a exécuté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Après s'être vu refuser le 28 octobre 2015 un visa, il est toutefois revenu en France, à une date inconnue. Il fait état de sa séparation d'avec son épouse et précise que le divorce doit être prochainement prononcé. L'intéressé a fait l'objet d'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 13 février 2018 par le préfet de police de Paris, mesure qu'il n'a pas exécutée. M. E indique avoir rencontré en début d'année 2018 Mme A B, également ressortissante française, qui a donné naissance le 28 mars 2019 à une fille prénommée D et dont il a reconnu être le père. Par un jugement en date du 14 juin 2019, le tribunal correctionnel du Mans l'a condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis pour des faits de violence sur sa concubine. Le 10 juillet 2019, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Son recours contre ces décisions a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 septembre 2019, rejet confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 22 octobre 2020. Au terme de son incarcération, le 20 septembre 2019, les forces de l'ordre ont entrepris d'exécuter d'office la mesure d'éloignement prononcée le 10 juillet 2019, en vain, l'intéressé ayant manifesté son opposition en se blessant intentionnellement et ayant dû être transporté en urgence à l'hôpital. A sa sortie de l'hôpital, M. E a quitté la France pour se rendre en Belgique, puis en Espagne. Il est revenu en France et a sollicité auprès du préfet de la Vendée, le 21 août 2020, la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté en date du 8 novembre 2020, cette autorité a rejeté la demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. L'intéressé a saisi le tribunal administratif de Nantes afin d'obtenir l'annulation de cet arrêté. Constatant, au vu d'une lettre du préfet de la Vendée du 13 septembre 2021, que M. E était écroué depuis le 31 juillet 2021 à la maison d'arrêt d'Albi dans le département du Tarn pour une durée de cinq mois et qu'il était susceptible d'être libéré le 11 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 21 septembre 2021, transmis au tribunal administratif de Toulouse, devenu territorialement compétent, le dossier de la requête de l'intéressé pour le jugement des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. Par un jugement en date du 8 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse, estimant que les motifs opposés par le préfet de la Vendée pour refuser à M. E la délivrance d'un titre de séjour tiré de ce qu'il ne contribuait pas à l'éducation de son enfant de nationalité française et qu'il représentait une menace pour l'ordre public étaient entachés d'erreur manifeste d'appréciation, a en conséquence annulé l'arrêté du 8 novembre 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et a enjoint à l'administration préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressé. En exécution de cette injonction, M. E s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour. Mais par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet du Tarn a finalement refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. M. E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour. Eu égard au fait que l'intéressé n'a jamais été mis en possession d'un titre de séjour, il doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un tel titre. Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. E. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. D'abord, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, M. E n'a jamais été mis en possession d'un titre de séjour. La décision attaquée du 4 octobre 2022 du préfet du Tarn ne peut donc être regardée comme portant refus de renouvellement d'un tel titre et la demande de suspension de cette décision ne bénéficie dès lors pas d'une présomption d'urgence. 6. Ensuite, si le requérant se prévaut de ce qu'il était détenteur d'autorisations provisoires de séjour, de tels documents, qui ne lui ont été remis que pour assurer l'exécution du jugement du 8 octobre 2021 le temps pour l'administration de procéder au réexamen de sa situation, constituent seulement des titres à caractère précaire et ne sauraient être assimilés à un titre de séjour dont le refus de renouvellement créerait à son profit une présomption d'urgence. 7. Enfin, si M. E soutient que son salaire constitue la source des revenus de la famille et que Mme B, qui est la mère de sa fille et avec qui il affirme vivre de nouveau, perçoit le revenu de solidarité active, il ne produit dans l'instance qu'un document ancien de la caisse d'allocations familiales de la Vendée, daté du 30 novembre 2020, qui au demeurant fait seulement mention d'un montant de 89,70 euros sans qu'il puisse en être inféré les droits effectifs de l'allocataire. Il ressort par ailleurs des pièces versées dans l'instance que Mme B exerce en qualité d'auto-entrepreneur la profession d'agent immobilier depuis septembre 2020. Si elle indique, dans une attestation datée du 6 octobre 2022, qu'elle est malade et ne travaille pas et que M. E contribue aux charges de la maison, ces allégations ne sont aucunement étayées. La situation patrimoniale de Mme B n'est d'ailleurs pas précisée, alors qu'il ressort des déclarations qu'elle a faites le 2 novembre 2019 devant un agent de police judiciaire et qui ont été consignées sur procès-verbal, qu'elle a vendu sa maison avant de rejoindre la Vendée pour se rapprocher de sa famille, étant précisé qu'outre la jeune D, née le 28 mars 2019, elle est mère de six autres enfants nés d'une précédente union, dont elle a la garde exclusive. L'ensemble de ces éléments ne révèle pas des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour M. E de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, pas plus que la circonstance selon laquelle cette décision mettrait en cause son projet professionnel et alors que ladite décision est sans effet, par elle-même, sur le lien avec sa fille. 8. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 octobre 2022 du préfet du Tarn, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. G E et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 3 novembre 2022. Le juge des référés, B. C La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA313 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2205991_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel