TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2205992_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 février 2022. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il est placé en rétention administrative en vue de la mise à exécution de cette mesure ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif tel que prévu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit à un procès équitable tel que prévu par l'article 6 de la même convention, dès lors que, placé en rétention administrative et ayant présenté une demande d'asile au cours de celle-ci, il a été maintenu en rétention par une décision du préfet du Val-d'Oise du 20 juillet 2022, à l'encontre de laquelle il a formé un recours qui doit être examiné lors d'une audience le 8 août 2022, ajoutant que, malgré le caractère suspensif de ce recours, le préfet du Val-d'Oise poursuit la procédure d'exécution de la mesure d'éloignement ainsi qu'en atteste le test PCR qui lui a été proposé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement ". Aux termes de l'article L. 754-5 dudit code : " A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ". 4. Pour justifier de l'urgence de sa requête, M. A B, ressortissant marocain né le 23 octobre 1996, soutient que, placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 février 2022 et ayant présenté une demande d'asile au cours de celle-ci, il a été maintenu en rétention par une décision du préfet du Val-d'Oise du 20 juillet 2022, à l'encontre de laquelle il a formé un recours qui doit être examiné lors d'une audience le 8 août 2022, ajoutant que, malgré le caractère suspensif de ce recours, le préfet du Val-d'Oise poursuit la procédure d'exécution de la mesure d'éloignement ainsi qu'en atteste le test PCR qui lui a été proposé. Toutefois, outre qu'il ne justifie pas, en l'absence de précision suffisante et de production de toute pièce, qu'un tel test lui a été proposé, il n'allègue pas avoir effectivement été soumis à ce test. Il ne fait valoir aucun autre élément permettant de supposer que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet sera mise à exécution avant l'examen, le 8 août 2022, de son recours contentieux à l'encontre de la décision du préfet du Val-d'Oise ordonnant son maintien en rétention administrative. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières constitutives d'une situation de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et imminente à sa situation ou à ses intérêts qui justifierait l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 5. Il y a lieu de rappeler, à toutes fins utiles, que les dispositions, citées au point 3, de l'article L. 754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'opposent pas à ce que, sans attendre la décision du juge administratif sur le recours formé contre la décision ordonnant le maintien de l'étranger en rétention administrative, l'autorité administrative engage les mesures préparatoires à l'exécution de la mesure d'éloignement dont ce dernier fait l'objet. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que cette mesure soit mise à exécution, et par conséquent à ce que l'étranger soit éloigné du territoire français, avant que le juge administratif ait statué sur le recours de l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. B. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 4 août 2022. La juge des référés Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2205992_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA