TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205993_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation, - elle méconnaît l'exigence d'une procédure contradictoire posée par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux, - elle méconnaît son droit d'être entendu en ce qu'il a été privé de la possibilité de formuler des éléments pertinents et nécessaires à l'examen de sa situation préalablement au prononcé d'une mesure d'éloignement, - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation, - elle est privée de base légale, - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée, - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation, - elle méconnaît l'exigence d'une procédure contradictoire posée par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux, - elle méconnaît son droit à être entendu, - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur celle-ci. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Laspalles, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée au regard des éléments du dossier, que si M. C ne justifie pas de circonstances humanitaires, il a un comportement exempt de reproches, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M B C, de nationalité algérienne, né le 13 décembre 1984 à Mediouna (Algérie) demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise l'ensemble des dispositions et stipulations, dont elle fait application, et en particulier le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France et décrit sa situation personnelle, en particulier qu'il est célibataire et sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu'il a vécu une majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Elle précise qu'il n'est ainsi pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article 122-1 du même code : "Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.". 5. Il résulte de la lettre même des dispositions précitées que M C ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions qui lui sont accessoires, dès lors qu'il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, le requérant soutient que l'arrêté contesté méconnaît son droit d'être entendu. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, lors de son audition par les services de la police aux frontières le 11 octobre 2022, a pu émettre des observations quant à une éventuelle mesure d'éloignement à destination du pays dont il a la nationalité. Il a déclaré à cette occasion qu'il était prêt à quitter la France s'il en avait l'obligation mais qu'il souhaitait rester sur le territoire pour régler son problème de stérilité. Le moyen tiré de ce que la décision prise à l'encontre du requérant serait irrégulière à défaut de respect du droit d'être entendu et du principe général de bonne administration doit être écarté comme manquant en fait. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France en août 2020. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu une majeure partie de sa vie. Il a déclaré lors de son audition par les services de police le 11 octobre 2022, que sa femme, ses parents ainsi que ses frères et sœurs résidaient en Algérie. Dans ces conditions la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 1° et le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de faits sur lesquelles il repose, rappelant en particulier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il ne justifie pas de circonstances particulières. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. 13. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé ou qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire. 14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 15. Compte tenu de l'ensemble des motifs exposés au point 13, et notamment, comme en attestent les pièces au dossier, de la circonstance que M. C n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité mais a déclaré avoir laissé son passeport, périmé, en Algérie, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne s'est pas estimé en compétence liée, a pu légalement considérer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Le requérant, qui ne justifie d'aucune circonstance particulière, n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 16. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 18. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 20. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 21. Il résulte de ce qui a été dit au point 10, que le requérant est entré récemment en France et ne justifie d'aucun lien sur le territoire français alors que les membres de sa famille, dont son épouse, résident en Algérie. Dans ces conditions, alors même que le comportement de M. C ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions citées au point 20 ni commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte : 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. A Le greffier B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef :
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2205993_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel