TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205995_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a confirmé la créance de prestations familiales notifiée à hauteur de 8 460,45 euros pour la période comprise entre le 1er août 2021 et le 31 août 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la CAF du Morbihan a confirmé la créance d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant de 2 365 euros pour la période comprise entre le 1er août 2021 et le 31 août 2022 ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la CAF du Morbihan a confirmé la créance de prime d'activité d'un montant de 576,51 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 août 2022. Il soutient que ses décisions ne sont pas fondées dès lors que ses enfants sont bien à sa charge. La requête a été communiquée à la CAF du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler les trois décisions implicites par lesquelles la CAF du Morbihan a confirmé la créance de prestations familiales notifiée à hauteur de 8 460,45 euros pour la période comprise entre le 1er août 2021 et le 31 août 2022, la créance d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant de 2 365 euros pour la période comprise entre le 1er août 2021 et le 31 août 2022, ainsi que la créance de prime d'activité d'un montant de 576,51 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 août 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; () 7°) l'allocation de de rentrée scolaire ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 4. En l'espèce, la créance de prestations familiales d'un montant de 8 460,45 euros que conteste M. A se compose de créances d'allocations familiales, d'allocation de rentrée scolaire et d'allocation de base de prestation d'accueil du jeune enfant, dont le contentieux relève, en application des dispositions citées au point 3, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, par une ordonnance n° 220595 du 16 janvier 2023 prise en application des dispositions citées au point 4, le tribunal a transmis au tribunal judiciaire de Vannes une copie du dossier de la requête de M. A en tant que celle-ci est dirigée contre la créance de prestations familiales. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 est acquis lorsque le délai imparti à l'administration pour produire a expiré et que la date de clôture de l'instruction est échue sans que l'administration ait présenté d'observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées à l'instruction, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les indus d'ALF et de prime d'activité en litige, portant sur la période globale comprise entre le 1er août 2021 et 31 août 2022, résultent de ce que le requérant n'avait en réalité pas la charge de ses enfants qui n'étaient pas " entrés sur le territoire français ", ni sa résidence en France des mois de mars à juin 2021, ainsi qu'il ressort respectivement de la lettre du 29 septembre 2022 que le contrôleur assermenté de la CAF du Morbihan, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, lui a adressée à la suite du contrôle de sa situation, et de la décision du directeur de la CAF du Morbihan en date du 24 octobre 2022 prise à la suite de ce contrôle et portant notification des indus en litige. En défense, le requérant ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'il aurait alors été domicilié en France de mars à juin 2021 et que ses enfants l'auraient également été, les éléments que produits M. A à l'appui de sa requête ne permettant d'établir une présence en France de ses enfants, tous nés au Mali, qu'à compter du 23 août 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des deux décisions implicites par lesquelles la CAF du Morbihan a confirmé les indus d'ALF et de prime d'activité en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2205995_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel