TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205996_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 27 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Pradal, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) née le 9 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -sa requête est dirigée contre la décision implicite de rejet qui est née à la date que le CNAPS lui-même a fixée au 9 octobre 2022 dans un courrier du 8 septembre 2022, et elle est donc bien recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le défaut d'autorisation préalable a pour effet de l'empêcher d'exercer le métier d'agent de sûreté aéroportuaire, cette activité professionnelle étant sa seule source de revenus ; -elle a immédiatement adressé un recours auprès du CNAPS et a dû attendre le délai de deux mois dont il disposait pour répondre avant de saisir le tribunal ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors, d'une part, qu'à la date de dépôt de la demande d'autorisation préalable, le 19 avril 2022, ainsi qu'à celle de la décision par laquelle le directeur du CNAPS a opposé un refus à cette demande, le 26 juillet 2022, aucune mention ne figurait sur le fichier TAJ la concernant ni sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, la présidente du tribunal judiciaire de Toulouse ayant, par une ordonnance du 30 novembre 2021, décidé de l'effacement de sa condamnation par jugement du 20 septembre 2017 pour des faits de conduite sans permis, d'autre part, que les faits pour lesquels elle a été mise en cause en date du 30 mars 2022, à savoir la conduite d'un véhicule sans assurance, ne lui ont valu qu'une condamnation par ordonnance pénale à une amende de 300 euros après qu'elle a justifié avoir procédé à l'assurance de son véhicule le jour où l'infraction a été constatée ; -les faits pour lesquels elle a été condamnée et sur lesquels se fonde le CNAPS datent de plus de 5 ans, sont isolés, et elle n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune autre condamnation ; -ces faits sont sans rapport direct avec la profession d'agent de sûreté aéroportuaire ; -elle a obtenu une promesse d'embauche de la part de la société ICTS qui est prête à l'embaucher immédiatement pour travailler à l'aéroport de Marseille Provence. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le directeur du CNAPS, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : -la requête de Mme C doit être rejetée comme non fondée en raison de l'irrecevabilité de sa requête au fond, laquelle est dirigée contre une prétendue décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'elle dit avoir formé contre sa décision du 26 juillet 2022, alors que l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 a supprimé la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS ainsi que le recours administratif préalable obligatoire devant cette commission, de sorte qu'aucune décision implicite de rejet d'un tel recours administratif préalable obligatoire n'a pu naître ; -les conclusions dirigées contre cette décision inexistante sont irrecevables ; -Mme C a attendu plus de deux mois à compter de la notification de la décision du 26 juillet 2022, intervenue le 1er août 2022, pour saisir le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision, se plaçant ainsi elle-même dans une situation qu'elle prétend être aujourd'hui une situation d'urgence ; -l'intéressée n'a jamais été titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sûreté aéroportuaire de sorte que la décision querellée lui refusant la délivrance d'une autorisation afin de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée n'a pas eu pour effet de modifier sa situation personnelle et professionnelle qui demeurent inchangées ; -la condition d'urgence n'est pas davantage caractérisée dès lors qu'elle ne justifie pas de sa situation personnelle, financière et patrimoniale ; -en raison du comportement imputable à la requérante, l'intérêt public commande que l'exécution de la décision contestée se poursuive, notamment en ce qu'il est incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité car contraire à l'honneur et à la probité ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206000 enregistrée le 13 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Pradal, représentant Mme C, qui a repris ses écritures, -et les observations de Me Ricci, substituant Me Cano représentant le CNAPS, qui a fait observer que la décision initiale n'était pas contestée, a ajouté que la décision en litige ne prive pas Mme C de la possibilité d'exercer un autre métier et a réfuté les différents arguments avancés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a pour projet d'exercer le métier d'agent de sûreté aéroportuaire, activité professionnelle soumise à autorisation. Elle a saisi, le 19 avril 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) afin que lui soit délivrée l'autorisation préalable à l'accès à la formation en vue d'acquérir le certificat de qualification professionnelle correspondant à ce métier ainsi qu'exigé par les dispositions de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 26 juillet 2022, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer cette autorisation préalable. Par un courrier en date du 4 août 2022, dont le CNAPS a accusé réception le 9 août suivant, Mme C a formé, selon ses propres termes, un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Le CNAPS est demeuré silencieux sur ce recours et a donc laissé naître une décision implicite de rejet dudit recours, qui s'analyse en réalité comme un recours gracieux et qui a été formé dans le délai de recours contentieux courant contre la décision du 26 juillet 2022. En demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 9 octobre 2022, la requérante doit être regardée comme entendant voir prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 du directeur du CNAPS portant refus de délivrance d'une autorisation préalable ainsi que de celle de la décision implicite de rejet née le 9 octobre 2022 du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, Mme C expose que les décisions contestées, qui font obstacle à ce qu'elle suive la formation requise pour exercer le métier d'agent de sûreté aéroportuaire, ont pour effet de la priver de sa seule source de revenus, tirée de cette activité professionnelle. Toutefois, l'intéressée ne conteste pas n'avoir jamais été titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sûreté aéroportuaire. Le refus opposé ne modifie donc aucunement sa situation personnelle et professionnelle, qui demeurent inchangées. De plus, ainsi que le fait valoir le CNAPS en défense, l'intéressée ne justifie pas de sa situation personnelle, financière et patrimoniale. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de leur exécution et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par le CNAPS, au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CNAPS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2205996_20221104
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- Résumé officiel