TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205996_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un permis de visiter M. B C ; 3°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un permis de visiter M. B C, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros à verser à Me Nunes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, - elle est entachée d'un défaut de motivation, - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux, - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, - elle est disproportionnée, - elle est entachée d'erreur de droit, - elle viole l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009, - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la directrice de la maison d'arrêt était en situation de compétence liée, - il y a lieu de procéder à une substitution de motifs, - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022. Par une ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal, - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande l'annulation de la décision du 23 février 2022 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un permis de visiter son époux, M. B C, incarcéré depuis le 29 décembre 2021 dans cet établissement. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 avril 2022, Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 403 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " () Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est incarcérée, y compris si la victime est membre de la famille du détenu. / Lorsque l'autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que le prévenu ou le condamné incarcéré fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, qui a été prononcée par l'autorité judiciaire et qui est toujours en cours d'exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne. () ". 4. M. B C, époux de la requérante, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 29 décembre 2021 à la peine de douze mois d'emprisonnement dont quatre mois assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violences habituelles sur conjoint n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à 8 jours, fait commis du 31 octobre 2018 au 26 décembre 2021. Au titre des mesures du sursis probatoire, le tribunal correctionnel a notamment prononcé une interdiction d'entrer en contact avec la victime et leurs enfants mineurs. M. C a été incarcéré à la maison d'arrêt de Villepinte. 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 ci-dessus que, en cas de condamnation pénale pour des faits de violence commis sur conjoint, ainsi qu'en présence d'une interdiction de contact entre le condamné et la victime, l'administration ne peut pas délivrer de permis de visite à la victime. 6. En l'espèce, compte tenu de la condamnation de M. C à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire pour des faits de violences habituelles sur son épouse et de l'interdiction de rentrer en contact avec celle-ci, l'administration était tenue, comme l'a fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, de refuser à Mme C la délivrance du permis de visite sollicité. 7. En raison de cette situation de compétence liée, tous les moyens de la requête sont inopérants. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Nunes et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2205996/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2205996_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel