TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205997_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 et 20 septembre 2022, M. F G, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de transfert : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision de transfert est entachée d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision de transfert est entachée d'erreur de droit, faute pour la préfète d'avoir procédé à l'examen de la possibilité pour la France de se déclarer responsable de sa demande d'asile ; - elle méconnaît l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dans la mesure où il est retourné en Géorgie entre janvier 2021 et mai 2022, quittant ainsi le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois, et rendant par conséquent la France responsable de sa demande d'asile ; - étant titulaire d'un titre de séjour polonais expiré depuis moins de deux ans, ce ne sont pas les Pays-Bas mais la Pologne qui serait responsable de sa demande d'asile en application de l'article 12 du règlement Dublin III. - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013. Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. G, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. G, assisté de M. H, interprète en langue géorgienne. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, produite par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le 20 septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas les décision en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l'arrêté en ligie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que les autorités compétentes pour l'enregistrement d'une demande de protection internationale doivent informer le demandeur de l'application du règlement selon des modalités qu'elles précisent. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G s'est vu remettre, le 19 juillet 2022, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '", toutes les deux rédigées en langue géorgienne qu'il a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information par écrit complète sur l'application de ce règlement. Par suite, M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tire de ces dispositions. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. G a bénéficié d'un entretien individuel le 19 juillet 2022 à la préfecture du Bas-Rhin, par le biais des services téléphoniques d'une interprète en langue géorgienne de la société ISM interprétariat. Il ressort du résumé de cet entretien, qu'il a signé, qu'il a formulé plusieurs observations. Le requérant ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable ". 9. Si M. G soutient être retourné en Géorgie en janvier 2021 et y avoir résidé de façon continue pendant plus d'un an, les pièces qu'il produit à cet égard ne permettent pas de l'établir. Par suite, il n'établit pas avoir quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale / () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. (). ". 11. M. G fait valoir qu'il est titulaire d'un titre de séjour polonais périmé depuis moins de deux ans, et que ce sont donc, en application des dispositions précitées, les autorités polonaises et non néerlandaises, qui sont responsables de sa demande d'asile. Toutefois, le mécanisme qu'il invoque est applicable aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. Or, l'intéressé soutient être retourné en Géorgie à plusieurs reprises ces dernières années. Dans ces conditions, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que les autorités néerlandaises ne seraient pas responsables de l'examen de sa demande d'asile. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin, qui a estimé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. G ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, a envisagé la possibilité d'accepter la responsabilité de la France pour examiner sa demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 14. D'autre part, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard des dispositions citées au point 12, qui n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, notamment, que M. G a fait l'objet d'une décision portant transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, que son transfert demeure une perspective raisonnable et, enfin, qu'il dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert, compte tenu de son accompagnement par une association. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 16. En second lieu, l'assignation à résidence en litige impose à M. G de se présenter les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, au commissariat central de Strasbourg, pour y confirmer sa présence. En se bornant à soutenir qu'il est obligé de se déplacer tous les mercredis alors qu'il dispose d'une adresse stable, le requérant n'établit pas que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou pris une mesure disproportionnée au regard du but poursuivi. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 19 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. C La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2205997_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel