TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205998_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bourchenin, demande au juge des référés : 1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision ne comporte pas de signature ni de cachet ; - elle n'est pas complète ; - elle ne mentionne pas la date à laquelle il peut récupérer son permis de conduire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la requête numéro 2205982 enregistrée le 13 septembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 30 août 2022. Après avoir convoqué les parties à une audience publique le 30 septembre 2022. Le rapport de M. Simon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, les concluions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, H. SIMON La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205998
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Chronologie de l'affaire
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TA673 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205998_20221003
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2205998_20221003
Données disponibles
- Texte intégral