TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205998_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a pris en son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de statuer ce que de droit sur les dépens et frais de l'instance ; Il soutient que : - il appartiendra au préfet de produire la délégation régulière justifiant de la compétence du signataire; - l'obligation de loyauté au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer en tant que juge désigné en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Lemoudaa, représentant M. A qui reprend les moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 6 août 1997, de nationalité marocaine, demande l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il lui interdit de retourner sur ce territoire, pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme E D, cheffe de la section éloignement de la préfecture de l'Hérault en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet de l'Hérault par un arrêté du 21 septembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour. Ce recueil est accessible au juge comme au public. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En second lieu, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives aux droits des personnes subissant une privation de liberté, une arrestation ou une détention, qu'il n'est pas dans l'objet de l'arrêté attaqué d'ordonner. M. A ne peut utilement se prévaloir des décisions prises par le juge de la liberté et de la détention à propos d'une décision de placement en rétention, laquelle est distincte de l'arrêté en litige, alors même qu'elle a été prise pour son exécution. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 novembre 2022 doivent être rejetées. Sur les frais et dépens liés au litige : 5. D'une part, la présente instance n'a pas donné lieu à dépens. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une quelconque somme, au surplus non chiffrée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 novembre 202La magistrate désignée, S. CLa greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 novembre 202La greffière, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2205998_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel