TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205999_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté sa demande d'inscription à titre dérogatoire de son fils A C au collège Catherine de Vivonne à Rambouillet au lieu du collège Les trois moulins à Bonnelles pour l'année scolaire 2022/2023, ainsi que la décision du 30 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines d'inscrire son fils A C au collège Catherine de Vivonne à Rambouillet pour l'année scolaire 2022/2023.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle et de celle de son fils.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre 2022 et 19 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de contenir une motivation en droit ainsi que des conclusions ;
- le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mathé, rapporteure,
- et les conclusions de M. Armand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D a sollicité auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines, l'inscription à titre dérogatoire, au titre de l'année scolaire 2022/2023, de son fils A C en classe de 6ème au collège Catherine de Vivonne à Rambouillet (Yvelines) au lieu du collège Les trois moulins à Bonnelles (Yvelines), dans le ressort duquel se trouve son domicile. Par une décision du 3 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté sa demande. Par une décision du 30 juin 2022, il a également rejeté le recours gracieux formé contre cette décision. Par sa requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs (). / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. () ". Aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges () accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ". Pour l'application de ces dispositions, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a décidé d'accorder des dérogations aux règles d'affectations prévues par les dispositions précitées de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, par ordre de priorité décroissant, aux élèves en situation de handicap, aux élèves nécessitant une prise en charge médicale à proximité du collège souhaité, aux élèves susceptibles de devenir boursier en collège, aux élèves faisant partie d'une fratrie, aux élèves dont le domicile est situé en limite du secteur de l'établissement souhaité, aux élèves suivant un parcours scolaire particulier et, enfin, à ceux n'entrant dans aucun des cas cités précédemment.
3. Pour refuser la demande d'inscription dérogatoire présentée par Mme D pour son fils, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a indiqué que la capacité d'accueil en classe de 6ème du collège Catherine de Vivonne à Rambouillet était atteinte pour l'année scolaire 2022/2023.
4. Il ressort des pièces du dossier que la capacité d'accueil en classe de 6ème du collège Catherine de Vivonne à Rambouillet a été fixée à 180 places qui ont toutes été pourvues par des élèves résidant dans la zone de desserte de ce collège, de sorte qu'aucune des demandes de dérogation à la carte scolaire reçues pour ce même établissement n'a pu être satisfaite, ce que ne conteste aucunement la requérante. Dans ces conditions, les circonstances que la requérante vive seule avec ses trois enfants à E, dont l'une est majeure en situation de handicap et l'autre est étudiant en alternance, que son domicile soit plus proche du collège Catherine de Vivonne à Rambouillet que du collège dans le ressort duquel il se situe, qu'elle travaille à Nanterre (Hauts-de-Seine) et soit amenée à effectuer des déplacements professionnels sur le territoire métropolitain plusieurs fois par mois, pendant lesquels elle confie son fils mineur à des amis résidant à Rambouillet en face du collège Catherine de Vivonne, que son fils A soit atteint d'une trisomie et nécessite un suivi médical rapproché qui s'effectue à Nanterre ainsi que d'une stabilité relationnelle et affective, et qu'il ait effectué toute sa scolarité à Rambouillet, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme D et de son fils ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Versailles, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2020 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté sa demande d'inscription à titre dérogatoire de son fils A au collège Catherine de Vivonne à Rambouillet au lieu du collège Les trois moulins à Bonnelles pour l'année scolaire 2022/2023 et de la décision du 30 juin 2022 rejetant son recours gracieux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ouardes, président,
- M. de Miguel, premier conseiller,
- Mme Mathé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
C. MathéLe président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2205999_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel