TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205999_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ollié, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le club nautique de Beaulieu sur Mer a confirmé la décision du bureau du club nautique de Beaulieu sur Mer de ne pas renouveler l'autorisation d'occupation temporaire d'un poste d'amarrage situé sur le port des Fourmis pour 2023 ;
2°) de mettre à la charge du club nautique de Beaulieu une somme de 2 000 euros au bénéfice de son avocate, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; le renouvellement de son autorisation devait intervenir le 1er janvier 2023 ; elle n'a d'autre solution que de vendre son bateau ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l'incompétence de l'auteur de l'acte ; le club nautique de Beaulieu sur Mer n'est pas le concessionnaire du port des Fourmis ;
* la décision en litige a été prise alors que les éléments qui lui sont reprochés ne lui ont pas été communiqués ; les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
* la réalité des prétendues manœuvres dangereuses qu'on lui impute n'est aucunement établie ;
Par un mémoire, enregistré au greffe le 29 décembre 2022, le club nautique de Beaulieu sur Mer, pris en la personne de son président en exercice, informe le tribunal qu'il a délivré à la requérante, pour son bateau, une occupation d'occupation temporaire du domaine public portuaire.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Ollié, informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2205998, enregistrée le 21 décembre 2022, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par le mémoire susvisé, enregistré le 4 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Ollié, a informé le tribunal qu'elle entendait se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au club nautique de Beaulieu sur Mer.
Fait à Nice, le 6 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2205999_20230106
Données disponibles
- Texte intégral