TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2206001_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août 2022 et le 25 août 2022, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Morsang-sur-Orge s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile sur la toiture d'un bâtiment existant, situé 3 avenue de Valois sur le territoire de cette commune, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Morsang-sur-Orge d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois
à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la couverture radiotéléphonique du territoire communal par la norme GSM et UMTS et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel elles participent, ou, à tout le moins, entrave l'amélioration de la couverture du territoire communal par le réseau UMTS, ainsi par conséquent que la réalisation de ses engagements ; les cartes de l'ARCEP n'ont pas la précision des cartes de l'opérateur ; aucun intérêt lié à la santé publique n'est susceptible de faire obstacle à la condition d'urgence en l'absence d'études scientifiques démontrant un quelconque risque sanitaire lié aux ondes électromagnétiques en provenance des stations relais ; le délai entre le dépôt de la requête au fond et le dépôt de la requête en référé n'est pas de nature à faire obstacle à la caractérisation d'une situation d'urgence ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision est également remplie ; d'une part elle a été signée par une autorité compétente ; d'autre part, le motif unique d'opposition fondé sur l'article 11-UR2 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que les lieux avoisinants ne présentent aucune caractéristique remarquable à laquelle le projet serait susceptible de porter atteinte et que les antennes seront dissimulées dans de fausses cheminées ; la toiture comporte d'ores et déjà des fausses cheminées d'une hauteur presque similaire au projet de sorte que le volume de la toiture existante ne sera pas affecté ; le projet reprend les matériaux et couleurs des cheminées existantes ; l'emploi de fausses cheminées permet de limiter la visibilité des antennes depuis l'espace publique ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la partie du territoire de la commune concernée par le projet est déjà amplement couverte par les réseaux de la société Bouygues Télécom comme en atteste les cartes de l'ARCEP ; l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la santé des enfants des crèches et écoles situées à proximité du projet s'oppose à l'urgence ; les sociétés ont fait preuve d'inertie en attendant le 3 août pour déposer leur requête en référé ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- le signataire de la décision, adjoint au maire en charge de l'urbanisme, dispose d'une délégation de fonction et de signature ;
- le projet méconnaît effectivement l'article 11 UR 2 du règlement du PLU de Morsang-sur-Orge ; l'environnement du projet est composé exclusivement de pavillons de gabarit modeste avec des hauteurs de cheminé raisonnables ; le projet prévoit des antennes implantées dans des fausses cheminées culminant à plus de 11 mètres, représentant plus de la moitié de la hauteur de la façade du bâtiment, et porte atteinte à la composition générale du volume de la construction ; les fausses cheminées sont particulièrement visibles depuis l'espace public ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mai 2022 sous le numéro 2203950 par laquelle les sociétés requérantes demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Morsang-sur-Orge ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 25 août 2022 à 10h, en présence de Mme Paulin, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Miloux, représentant les sociétés requérantes, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
- et les observations de Me Marceau, représentant la commune de Morsang-sur-Orge, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures et qui ajoute que le projet ne vise pas à résoudre un défaut de couverture mais simplement à augmenter le réseau existant, notamment 5G ; que la commune ne s'oppose pas par principe aux antennes relais mais qu'elle déplore le choix du site retenu, le projet étant situé sur un petit immeuble à l'angle de plusieurs rues dans un quartier pavillonnaire ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h23.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France demandent au juge des référés de suspendre, en application de ces dispositions, l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire la commune de Morsang-sur-Orge s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux, consistant en l'installation sur la toiture d'un immeuble existant situé 3 avenue de Valois, de deux antennes et une antenne GPS intégrées dans deux fausses cheminées, de 10 coffrets techniques fixés sur une structure métallique aux pieds de chaque antenne, et d'une zone technique installée au centre du toit, munie de deux armoires.
Sur l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Les sociétés requérantes établissent, par la production d'une carte de couverture du réseau de téléphonie mobile de Bouygues Télécom, dont la précision est nettement supérieure aux cartes de l'ARCEP produites par la commune, que le secteur en cause du territoire de la commune de Morsang-sur-Orge ne dispose que d'une couverte partielle et dégradée par le réseau de téléphonie et de données mobiles de cet opérateur, notamment s'agissant de la couverture en intérieur. Elles démontrent ainsi que les installations en litige permettront de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile de troisième, de quatrième et de cinquième génération (3G, 4G et 5G) à haut débit (HD), ainsi qu'aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :
5. Aux termes de l'article 11 UR 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Morsang-sur-Orge " En application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales . Les constructions doivent être conformes aux prescriptions présentées ci-dessous () 11-2 Les éléments techniques () Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l'espace public. Lorsqu'elles s'implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. Elles doivent avoir une couleur qui s'intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. " Aux termes du préambule de la zone UR2 " Les zones UR2 et UR3 délimitent les quartiers traditionnels d'habitat pavillonnaire. Ces quartiers qui se sont constitués au cours du temps se composent de constructions réalisées à des époques différentes. En résulte une architecture diversifiée. Certaines constructions présentent un intérêt architectural qu'il convient de protéger. "
6. Eu égard, d'une part, à l'absence de caractère ou d'intérêt particulier des lieux environnants et, d'autre part, au caractère très limité de l'impact du projet sur son environnement compte tenu de l'utilisation de fausses cheminées pour masquer les antennes ainsi que de la présence de volumes similaires déjà existants en toiture, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant l'unique motif d'opposition de l'arrêté attaqué est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de l'arrêté attaqué.
8. Il en résulte que les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2022 du maire de la commune de Morsang-sur-Orge.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. L'exécution de la présente ordonnance implique que la déclaration préalable présentée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex soit réexaminée par la commune de Morsang-sur-Orge, à titre provisoire, dans l'attente du jugement de la requête au fond. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de la commune de Morsang-sur-Orge de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision, à titre provisoire, dans l'attente du jugement de la requête au fond, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera versée aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Morsang-sur-Orge demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Morsang-sur-Orge s'est opposé à la déclaration préalable présentée en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 3, avenue de Valois, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Morsang-sur-Orge de prendre une nouvelle décision, à titre provisoire, dans l'attente du jugement de la requête au fond, après une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux déposée le 31 janvier 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Morsang-sur-Orge versera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Morsang-sur-Orge sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Morsang-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 25 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
B. A
La greffière,
Signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2206001_20220826
Données disponibles
- Texte intégral