TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206001_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre et le 9 décembre 2022, M. D B, représenté C Me Mazas, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 C lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre mois ; 3°) d'enjoindre à la préfecture de l'Hérault de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français révèle un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français durant une période de quatre mois est entachée d'une erreur d'appréciation. C un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale C une décision du 7 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Mazas, avocate de M. B, qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président. ". 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale C décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 décembre 2022. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. Il n'est pas contesté que le 22 août 2022, la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à M. B, ressortissant turc né le 2 septembre 1991, C la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, M. B ne dispose d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français. C suite, il entre dans les cas où l'autorité administrative peut légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 5. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté, que le préfet de l'Hérault a été destinataire, le 19 octobre 2022, d'un courrier du conseil de M. B sollicitant son admission au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'état de santé de son épouse, ressortissante turque titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 avril 2025. Ce courrier avait été précédé, le 14 octobre 2022, d'un message électronique accompagné des pièces nécessaires à l'instruction de cette demande. Il est constant que l'examen de cette demande n'est pas mentionné dans l'arrêté attaqué. Ainsi, cette omission révèle un défaut d'examen complet et sérieux de la situation de M. B. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de M. B au regard de ses droits au séjour sur le territoire français doit être accueilli. C suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 24 octobre 2022 2022 doit être annulé. Sur les conclusions en injonction : 6. Eu égard aux motifs d'annulation retenus C le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, la situation de M. B et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Mazas, avocate de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Mazas d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée C M. B. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 octobre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, la situation de M. B et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mazas, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas. Rendu public C mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 décembre 2022. La greffière, E. Tournier N°2206001
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Chronologie de l'affaire
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TA3420 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206001_20221220
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2206001_20221220