TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206002_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A C et Mme B D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de procéder à l'exécution de la décision du 15 mars 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a notamment attribué à leur enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 15 mars 2022 au 31 juillet 2024 à raison de 18 heures par semaine. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence d'attribution à leur enfant d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) ; - leur enfant, faute de disposer de l'accompagnement d'un AESH, n'est pas accueilli à l'école. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C et Mme D. Elle fait valoir que la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) des Alpes-Maritimes, suivant courrier du 10 janvier 2023, l'a informée qu'une AESH a été recrutée afin d'accompagner l'enfant des requérants dans sa scolarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Nice indique qu'une AESH a été recrutée en vue de l'accompagnement de l'enfant des requérants dans sa scolarité. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C et Mme D sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 27 janvier 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2206002_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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