TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206003_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre et 9 décembre 2022,
M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° U1245200049391portant avancement au choix en ce qu'il le reclasse à l'échelon 7 - Indice majoré 436 avec une ancienneté d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre un nouvel arrêté tenant compte de son indice initial majoré 436 et de son ancienneté dans l'échelon n°9 de la catégorie C3 depuis le 1er août 2016 dans un délai de quinze jour à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'indice 436 n'existe pas dans la catégorie C3 actuelle, l'équivalent étant 450
depuis 2019 ;
- l'administration ne prend en compte que l'échelon 7 avec l'indice 415 avec une bonification d'un an ce qui fait une durée dans le grade C3 de 11 ans (10 + 1) au lieu des 16 années précédemment détenues et sans tenir compte des 5 années et 5 mois écoulés depuis le 1er août 2016 d'activité dans la fonction publique et des modifications apportées à la Grille C3 depuis la mise en place de celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête irrecevable faute de contenir des moyens ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2005-1229 du 29 septembre 2005 ;
- le décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 ;
- le décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est adjoint administratif principal de 1ère classe du ministère de l'intérieur et des Outre-Mer et est en poste au tribunal administratif de Nantes. A la suite de reclassements successifs, M. A demande l'annulation l'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de la région Pays-de-la- Loire et de la Loire-Atlantique portant avancement au choix en ce qu'il le reclasse à l'échelon 7 - Indice majoré 436 avec un ancienneté d'un an.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2016 : " I.-Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4 ou 5 qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés. / Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur () ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret n°2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat dans sa version applicable au 15 décembre 2016 : " Les grades et emplois des fonctionnaires civils de l'Etat classés dans la catégorie C mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont répartis entre les quatre échelles de rémunération énumérées ci-dessous : Echelle 3, échelle 4, échelle 5 et échelle 6. ". Aux termes de l'article 2 du même décret dans sa version applicable au 15 décembre 2016 : " L'échelonnement indiciaire afférent aux échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent est fixé par le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics. ".
Aux termes de l'article 9 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics :
" I.-L'échelonnement indiciaire afférent aux échelles de rémunération instituées à l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : () 3. Echelonnement indiciaire afférent à l'échelle 4 :
ÉCHELONS INDICES BRUTS Au 1er février 2014 Au 1er janvier 2015
12e échelon
424
432 () "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été intégré dans le corps des adjoints administratifs de 1ère classe au 15 décembre 2016. Dès lors que l'indice qu'il détenait dans son corps de provenance était supérieur à celui qu'il pouvait percevoir en application des dispositions statutaires applicable dans son nouveau corps d'appartenance à savoir au 12ème échelon de
l'échelle 4 il a conservé, à titre personnel, l'indice qu'il détenait dans sa précédente situation à savoir l'indice majoré 436.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat applicable à compter du 1er janvier 2017 : " Les corps de fonctionnaires des administrations de l'Etat classés dans la catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comportent trois ou deux grades. / Ces grades sont classés dans des échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 9 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics. / Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé : 1° Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1 ; 2° Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2 ; 3° Pour le troisième grade, dans l'échelle de rémunération C3. Le statut particulier des corps qui comportent deux grades précise le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées. ". Aux termes de l'article 3 du décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, applicable à compter du 1er janvier 2017 : " Les corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat comprennent le grade d'adjoint
administratif classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3. ". Aux termes de l'article 15 du décret
n° 2016-580 du 11 mai 2016 : " Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 4 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue à l'article 9 du décret du 22 août 2008 précité, conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle 4
SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle CANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise() "
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que c'est à bon droit que M. A a été reclassé au 9ème échelon de l'échelle C2 de son corps à compter du 1er janvier 2017 et qu'il a conservé, à titre personnel, l'indice qu'il détenait dans sa précédente situation à savoir l'indice majoré 436.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 12 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 : " Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C2 promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE CSITUATION DANS LE GRADE C3
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
()
10e échelon
7e échelon
Sans ancienneté () ".
7. Il résulte de ces dispositions que M. A n'est pas davantage fondé à se plaindre de son reclassement au 7ème échelon du grade C3 lors d'un avancement dont il a bénéficié.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 qui prévoient que l'agent est classé à l'échelon du grade dans lequel il est recruté qui comporte un indice immédiatement supérieur à l'indice perçu en dernier lieu dans son corps d'origine ne s'applique pas aux avancements de grade.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2206003_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel