TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206004_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 juillet 2022 et les 5 et 8 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Habert demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 16 mai 2022 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 165, 81 euros constitué sur la période du 1er mars 2020 au 31 août 2020 ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental, si à la date du jugement à intervenir les sommes réclamées ont été prélevées, de les restituer à Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros au bénéfice du conseil de Mme B, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'avis des sommes à payer litigieux ne comporte aucune signature, est entachée d'incompétence ;
- la mention des voies de recours figurant sur l'avis des sommes à payer est imprécise dès lors qu'il n'y est pas indiqué laquelle des juridictions, administrative ou judiciaire, est compétente ;
- il n'existait pas de vie commune entre elle et M. C sur la période du 1er mars 2020 au 31 août 2020 ;
- l'avis des sommes à payer ne vise pas le bénéficiaire des allocations versées et aucune somme n'a jamais transitée sur son compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 21 février 2024.
La demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi,
- et les observations de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 30 avril 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a réclamé le versement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 165, 81 euros constitué sur la période du 1er mars 2020 au 31 août 2020. Le 16 mai 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a émis un avis des sommes à payer afin de recouvrer cette somme. Mme B, après avoir présenté un recours préalable en contestant le bien-fondé de l'indu en litige, demande au tribunal d'annuler cet avis des sommes à payer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
3.Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
4. Mme B soutient d'une part, que le bénéficiaire, des allocations litigieuses est M. C, lequel a présenté la demande de RSA en litige, que d'autre part, depuis le mois d'octobre 2019 elle est séparée de ce dernier et enfin qu'aucune somme, au titre du revenu de solidarité active, n'a transité sur son compte bancaire. Il résulte de l'instruction, notamment de la notification d'indu du 8 septembre 2021, versée au titre de l'entier dossier de l'allocataire, lequel comprend presque qu'uniquement des pièces concernant M. C, que la dette de revenu de solidarité active, constituée sur la période du 1er mars 2020 au 31 août 2020, est au nom de ce dernier. Il ne résulte pas de l'instruction d'une part, que la requérante aurait perçu, sur son propre compte bancaire, les sommes versées indûment au titre du revenu de solidarité active et d'autre part, que les intéressés auraient repris une vie de couple notoire, stable et effective sur la période en litige, sans que l'administration ne puisse se prévaloir de l'adresse figurant sur la déclaration fiscale de M. C. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer du 16 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Il ne résulte pas de l'instruction que le titre exécutoire en litige aurait fait l'objet d'un recouvrement même partiel. Par suite, les conclusions à fin d'injonction relatives au titre exécutoire n° 11864 doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'avis des sommes à payer du 16 mai 2022, par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a réclamé à Mme B un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 3165,81 euros constitué sur la période du 1er mars 2020 au 31 août 2020, est annulé.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Fédi
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2206004Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2206004_20240319
Données disponibles
- Texte intégral