TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206005_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 et 21 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision est entachée d'incompétence ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ; - les observations de Me Rommelaere, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et fait, en outre, valoir que le requérant n'est pas présent à l'audience en raison de son état de santé et de son hospitalisation imminente sous contrainte en service de psychiatrie. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation 1. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant nigérien âgé de 20 ans, est entré irrégulièrement en France en avril 2019 à l'âge de 17 ans, date à laquelle il a bénéficié d'un accueil provisoire d'urgence de la part du Service de protection de l'enfance du département de la Meuse, en qualité de mineur privé temporairement ou définitivement de la protection d'une famille. Il n'est pas contesté, et cela est en tout état de cause établi par les pièces versées à l'instance, qu'il présente une pathologie psychiatrique sévère, avec des tendances suicidaires, ayant nécessité à plusieurs reprises une hospitalisation complète dans un service adapté, notamment en avril 2019 et en juin 2021, qu'il a par ailleurs fait l'objet d'un suivi régulier en centre de jour spécialisé, et qu'il suit un lourd traitement médicamenteux. En outre, son conseil fait valoir à la barre, sans être contestée par la préfète du Bas-Rhin, et en justifie par des pièces versées à cet égard, que M. C est absent à l'audience en raison de l'aggravation de son état de santé, son hospitalisation sous contrainte en soins psychiatriques ayant été décidée par le centre médico-psychologique de Strasbourg et devant intervenir incessamment. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, dont l'arrêté ne fait nullement état de ces éléments, d'une part, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et, d'autre part, a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que de l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin, en application des dispositions précitées, de réexaminer la situation de M. C. Il y a lieu d'impartir à la préfète du Bas-Rhin un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour y procéder. Par ailleurs, en application de l'article L. 614-16 du code précité, il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer au requérant, sans délai et jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros à M. C au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1 : Les arrêtés du 12 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a fait obligation de quitter le territoire français à M. C sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 100 (mille cent) euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Rommelaere et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le magistrat désigné, A. ALa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2206005_20221011
Données disponibles
- Texte intégral