TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2206005_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme A C B, représentée par Me Taulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Café bar 2000 " pour une durée de quatre mois à compter de sa notification ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'était pas nécessaire dès lors que le retrait des machines était une mesure suffisante pour mettre fin aux désordres ; en outre, ces machines ont été installées par un dénommé Pedro, qui l'a assurée de leur légalité et qui a été seul bénéficiaire de leur exploitation ; - la durée de la fermeture est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle entraîne de graves conséquences financières ; - cet arrêté méconnaît le principe d'égalité dès lors que des mesures de fermeture administrative moins longues ont été prononcées pour des faits similaires dans d'autres départements. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B exploite un établissement " Café bar 2000 " situé 6 place de la Chanson à Champigny-sur-Marne. Par un arrêté du 2 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de quatre mois. Mme C B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 3. L'arrêté en litige se fonde, en droit, notamment sur le 3ème alinéa de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique et, en fait, sur l'infraction délictuelle constituée par l'exploitation sans autorisation de deux appareils automatiques de jeux de hasard découverts au sein de l'établissement géré par la requérante. Par suite, alors que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. () / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'État dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1 ". 5. Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant. Qu'elles soient notamment fondées sur les dispositions du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police. Par suite, c'est toujours comme juge de l'excès de pouvoir et non comme juge de plein contentieux que le juge se prononce sur les demandes tendant à leur annulation. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport adressé au directeur de la police judiciaire de Paris le 1er février 2022, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, que les services de la brigade de répression du banditisme ont saisi deux appareils automatiques de jeux de hasard exploités depuis début 2020 dans le " Café bar 2000 " à l'occasion d'une opération visant plusieurs établissements. Ce rapport précise également que Mme C B a nié en tirer bénéfice, en contradiction avec les données issues de l'exploitation des comptes des machines et des déclarations d'autres mis en cause lors de cette opération. En outre, si la requérante soutient qu'un dénommé " Pedro " aurait installé ces machines et en aurait assuré l'exploitation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que le pouvoir attribué au préfet d'ordonner la fermeture administrative des lieux visés à l'article L. 3332-15 du code de la santé publique n'est pas réservé aux seuls cas où l'exploitant de l'établissement lui-même a commis l'une des infractions visées par ces dispositions ou en a été le complice. Dans ces conditions, compte tenu de la nature délictueuse des faits, de leur caractère récent et de leur inscription dans la durée, c'est à bon droit que la préfète du Val-de-Marne a considéré qu'une mesure de fermeture administrative présentait un caractère nécessaire pour éviter un retour des désordres. 7. D'autre part, si la liberté d'entreprendre, dont la liberté du commerce et de l'industrie est une composante, constitue une liberté fondamentale, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu'est concernée la protection de l'ordre et de la tranquillité publics. En l'espèce, en dépit des difficultés d'ordre financier auxquels l'établissement serait exposé, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant la durée de fermeture à quatre mois compte tenu de la nature, de la durée et de la gravité des faits tels que rappelés au point précédent et dont la matérialité n'est pas contestée. Par ailleurs, en l'absence d'erreur manifeste, l'appréciation à laquelle s'est livrée la préfète du Val-de-Marne pour prescrire la mesure attaquée et en fixer la durée ne peut être discutée devant la juridiction administrative. 8. En troisième et dernier lieu, l'arrêté attaqué n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, entaché d'erreur manifeste d'appréciation en fixant la durée de la fermeture de l'établissement à quatre mois, Mme C B ne saurait alors utilement soutenir que la mesure de police édictée par l'arrêté contesté méconnaitrait le principe d'égalité devant les charges publiques dès lors, cette circonstance à la supposer même établie, que plusieurs établissements se trouvant dans une situation similaire au sien n'auraient pas fait l'objet d'une mesure aussi sévère. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'État qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. D, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, P.Y. CABALLe président, M. D La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2206005_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel