TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206006_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " du 25 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points sur son permis de conduire et, a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour défaut de points. M. C soutient que le stage de sensibilisations aux causes et accidents de la route, effectué les 7 et 8 juin 2021 aurait dû être pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : le Code de la route ; le Code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis plusieurs infractions au Code de la route ayant entrainé le retrait de douze points affectés à son titre de conduite. Par une décision référencée " 48SI " du 25 août 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. C le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 223-6 du Code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. ()". Selon les termes de l'article R. 223-8 du même Code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect des conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu de stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de m'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / () ". 3. M. C soutient que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il aurait effectué les 07 et 08 juin 2021 n'a pas été pris en compte dans le décompte du capital de points affecté à son titre de conduite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'il n'a pas effectué ce stage. Si le requérant fait valoir que cela est dû à la responsabilité de l'organisateur de ce stage, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne lui permet pas de prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du Code de la route, faute pour lui d'avoir véritablement accompli ledit stage. Dans ces conditions, le ministre était tenu de rejeter la demande de l'intéressé de créditer quatre points sur son permis de conduire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 25 août 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2206006_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel