TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206008_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Rosé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de faire droit à sa demande en date du 8 septembre 2022 tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de l'admettre provisoirement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 19 août 2022, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte, et, en conséquence de pourvoir à son hébergement et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile correspondant à sa composition familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est privé de ressources, de logement et d'assurance maladie alors qu'il souffre de problèmes de santé. Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE dès lors que sa situation n'a pas été strictement examinée et qu'il n'a pas été pris de mesure pour lui assurer un niveau de vie digne ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; en effet M. A s'est vu notifier la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen par l'OFPRA le 14 septembre 2022, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire national depuis le 31 août 2022 et n'est plus éligible aux conditions matérielles d'accueil depuis cette date ; en outre, il ne présente pas une situation de vulnérabilité telle que le refus des conditions matérielles d'accueil puisse représenter une situation d'urgence ; enfin, cette décision ne fait pas obstacle à son accès aux soins et à la poursuite de sa prise en charge médicale ; - aucun des moyens soulevés n'est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - il n'appartient pas au juge des référés de prononcer une injonction à titre rétroactif, une telle demande étant irrecevable ; - en tout état de cause, dès lors que M. A ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire national depuis le 31 août 2022, il n'est plus éligible aux conditions matérielles d'accueil et ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Vu : - la requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 2206007 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés ; - et les observations de Me Rosé, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures et indique, en outre, que la décision de l'OFPRA du 31 août 2022 n'est pas devenue définitive compte tenu de l'enregistrement de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 29 septembre 2022, que la pathologie dont il est atteint requiert un suivi médical et un traitement médicamenteux permanent ainsi que le maintien d'une certaine qualité de vie, notamment en matière d'alimentation, qu'il ne dispose d'aucune ressource et ne bénéficie que de l'aide apportée par des organisations caritatives, comme les " Restos du cœur ", qu'étant toujours en procédure de demande d'asile il ne peut pas bénéficier de l'aide médicale d'Etat et n'est pas prioritaire pour bénéficier d'un hébergement d'urgence via le 115, et précise, à la demande du magistrat, qu'il entend bien solliciter l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " 2. M. A a présenté des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et Me Rosé a confirmé à l'audience avoir, de la sorte, présenté des conclusions tendant à l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A doit ainsi être regardé comme ayant sollicité son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'analysés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête doivent être rejetées, de même que la demande relative aux frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Rosé. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Montpellier, le 2 décembre 2022. Le juge des référés, L. Rigaud La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 décembre 2022. La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2206008_20221202
Données disponibles
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