TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206008_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, et par un mémoire en réplique enregistré le 20 mars 2023, M. et Mme A et C B demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de la commune du Bouscat a délivré à la SARL City foncier FBS un permis d'aménager ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Bouscat et de la SARL City foncier FBS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - le pétitionnaire n'avait pas qualité pour demander l'autorisation d'urbanisme en litige ; - le volet paysager du projet, dont le terrain d'assiette est supérieur à 2 500 m², n'a pas été élaboré avec la participation d'un " architecte paysagiste ", ou d'un paysagiste-concepteur, au sens de l'article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, en méconnaissance de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme ; - le terrain d'assiette étant situé à proximité de nombreux sites protégés " Natura 2000 ", il aurait dû être soumis à une étude d'impact tenant lieu d'évaluation des incidences, conformément aux articles L. 122-1, R. 122-2, L. 414-4, R. 414-23 du code de l'environnement et du a) de l'article R. 441-6 du code de l'urbanisme ; - il n'est aucunement justifié des motifs pour lesquels le projet n'a pas été soumis à l'un des régimes de l'autorisation ou de la déclaration préalable prévus au titre de la loi sur l'eau, en méconnaissance des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; - le projet n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable de défrichement, en méconnaissance de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme ; - il n'a pas été mentionné dans le formulaire de demande que le projet, qui relevait de la loi sur l'eau, portait sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration ou à autorisation au titre du code de l'environnement ; - le dossier de demande est insuffisant, en méconnaissance des articles R. 441-3, R. 451-2 du code de l'urbanisme ; la notice décrivant le terrain et le projet d'aménagement, cotée " PA.2 " dans le dossier de demande est insuffisante ; le plan de composition coté " PA.4 " ne donne pas d'information suffisante sur les plantations conservées, créées ou supprimées ; les clichés cotés " PA.6 " et " PA.7 " ne permettent pas de situer le projet dans son environnement lointain ; le programme et les plans de travaux d'aménagement présentés dans le dossier ne sont pas suffisamment précis ; il ne comporte pas de précision sur l'application de la loi sur l'eau et en particulier sur la répartition des eaux pluviales ; le plan de masse coté " A.1 " et une photographie du bâtiment existant à démolir cotée " A.2 " ne permettent pas d'apprécier ce bâtiment ; - le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article 1.4.1.3. du règlement de la zone UM-12 du PLU ; - il méconnaît les dispositions de l'article 2.4.2. du règlement de la zone UM-12 du PLU en l'absence de traitement de la question des clôtures ou des haies séparatives ; - il n'est pas justifié du respect des dispositions de l'article 2.4.4. de ce règlement relatives à l'aménagement des abords et aux plantations ; - il méconnaît l'article 3.3.3.4. du règlement de la zone UM-12 du PLU dès lors qu'il n'est pas justifié des mesures à prendre pour le raccordement électrique du projet. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la commune du Bouscat, représentée par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants sont mal fondés ou, à tout le moins, régularisables dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la SARL City foncier FBS, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Geny, représentant M. et Mme B, et D, représentant la commune du Bouscat. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le maire de la commune du Bouscat a délivré à la SARL City foncier FBS un permis pour aménager un terrain de 3 715 m², situé 119 rue des Ecus, parcelles cadastrées AC-385 et AC-14, en vue d'y créer cinq lots à bâtir et comportant la démolition totale de la maison existante sur la parcelle AC-14. M. et Mme A et C B, propriétaires de la parcelle AC 20 voisine du projet, en sollicitent l'annulation. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la qualité du pétitionnaire : 2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ". L'article R. 441-1 de ce code précise : " La demande de permis d'aménager précise : / a) l'identité du ou des demandeurs () La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis () ". Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis d'aménager doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l'autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité. 3. La demande de permis d'aménager a été déposée en ligne et signée électroniquement par la SARL City foncier FBS le 10 mai 2022, à partir du formulaire " Cerfa ", destiné aux demandes de permis d'aménager et librement accessible en ligne. Il résulte de l'enregistrement même de cette demande qu'en la déposant, la société pétitionnaire a nécessairement attesté sur l'honneur, conformément à la rubrique dédiée du formulaire en ligne, qu'elle avait qualité pour demander cette autorisation, c'est-à-dire, conformément à la note de ce formulaire associée à sa rubrique " identité du demandeur " et selon les catégories définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, qu'elle était soit la propriétaire du terrain ou son mandataire, soit titulaire d'une autorisation délivrée par le propriétaire, soit co-indivisaire du terrain ou son mandataire. Les requérants n'établissent pas que le service instructeur était en possession d'informations de nature à démontrer le caractère frauduleux de l'attestation précitée ou à faire apparaître que la pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis d'aménager. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité de la SARL City foncier FBS pour former une demande de permis d'aménager, doit être écarté. En ce qui concerne le recours à un architecte : 4. Aux termes de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou celles d'un paysagiste concepteur au sens de l'article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. ". Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de l'article R. 441-4-2, qui fixe le seuil à partir duquel les dispositions de l'article L. 441-1 relatives aux lotissements sont applicables, que les demandes de permis d'aménager concernant un lotissement de surface de terrain à aménager supérieure à 2 500 m² doivent porter sur des projets élaborés soit avec le concours d'un architecte, soit avec celui d'un paysagiste concepteur. Il ne ressort en revanche d'aucune disposition législative ou réglementaire que le projet devrait être élaboré avec le concours conjoint de ces deux spécialistes, ni que, dans l'hypothèse où il serait élaboré avec le concours d'un architecte, celui-ci devrait aussi avoir la qualité de paysagiste. 5. Aux termes de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : " Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d'architecte. / Les personnes morales inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions de l'article 12 ci-après peuvent seules porter le titre de société d'architecture. / L'inscription à un tableau régional ou à son annexe confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire national. " 6. En l'espèce, la société pétitionnaire a certifié, en déposant sa demande d'autorisation d'urbanisme, qu'un architecte ou un paysagiste-concepteur a participé à l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental. Il ressort en outre des pièces du dossier que ce projet a été élaboré avec le concours d'un cabinet d'architecture, " LS Architectes ", dont la qualité d'architecte, au sens de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1977, n'est pas discutée. Ainsi, le moyen tiré de ce que le projet n'aurait pas été élaboré avec le concours d'un architecte ou d'un paysagiste concepteur, doit être écarté. En ce qui concerne l'absence d'autorisation préalable de défrichement : 7. Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ". Aux termes de l'article L. 341-7 du code forestier, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celles prévues au titre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. " Aux termes de l'article L. 341-3 de ce code : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 341-1 du même code : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière () ". Aux termes de l'article L. 342-1 de ce même code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'État, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; / 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat () ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle AC-14 supporte une construction à usage d'habitation et présente le caractère d'un jardin paysager garni de quelques arbres et d'une haie de végétation diverse, et que le terrain d'assiette, considéré dans son ensemble, présente une superficie totale inférieure à 1 hectare. Le défrichement de cette parcelle, qui répond à la définition d'un parc ou jardin clos attenant à une habitation principale, est donc exempté d'autorisation. D'autre part, l'opération en litige n'est pas concernée par les dispositions du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme, de sorte que la limitation, sous un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, de l'exemption d'autorisation préalable pour le défrichement des parcs et jardins situés dans le cadre des opérations d'aménagements prévues par ces dispositions, ne s'applique pas en l'espèce. Dans ces conditions, le défrichement de la parcelle voisine du fonds de M. et Mme B n'était pas soumis au régime de l'autorisation préalable institué à l'article L. 341-3 du code forestier. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence d'autorisation préalable de défrichement doit être écarté. En ce qui concerne l'absence d'autorisation ou de déclaration préalable au titre de la loi sur l'eau : 9. Aux termes de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : / 1° Avant la délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 du même code, sauf décision spéciale prévue à l'article L. 181-30 du même code ; / 2° Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l'article L. 214-3 du même code. ". Selon l'article R. 441-1 du code : " La demande de permis d'aménager précise : () e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; / f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement () ". 10. Il ressort des termes mêmes des dispositions législatives précitées, que lorsqu'un projet est soumis à autorisation environnementale en application du code de l'environnement, seule l'exécution des décisions d'urbanisme ne peut être mise en œuvre avant l'intervention de cette décision. La déclaration prévue à la section I du chapitre IV du titre Ier du Livre II du code de l'environnement peut être réalisée après le dépôt de la demande de permis d'aménager et n'avait donc pas nécessairement à figurer dans le dossier de demande de permis. Il suit de là que les requérants ne peuvent utilement soutenir, pour contester la légalité de l'arrêté en litige, que la demande de permis d'aménager serait incomplète en raison de l'absence d'autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau, ni que le dossier de demande n'indiquait pas que le projet relevait du champ d'application du régime de la déclaration ou de l'autorisation préalable au titre de la loi sur l'eau. En ce qui concerne l'absence d'étude d'impact : 11. D'une part, aux termes de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre : 1°) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. () ". Aux termes de l'article L 122-1 du code de l'environnement : " () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. " L'article R. 122-2 de ce code précise : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau () ". Selon la rubrique 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2, dans sa version applicable au litige, sont soumis à évaluation environnementale les opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur à 10 ha, ou bien les opérations d'aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 40 000 m² dans un espace autre que, notamment, une zone urbaine couverte par un PLU, ainsi que les opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha ou dont la surface de plancher ou l'emprise au sol est au moins égale à 10 000 m². 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération en litige, qui porte sur l'aménagement d'un terrain d'assiette d'une surface totale de 7 976 m² (0,80 ha) et qui comporte la création d'une surface de plancher de 1 350 m², constituerait une opération d'aménagement relevant du champ d'application de l'obligation d'effectuer une évaluation environnementale, que ce soit de manière systématique où à l'issue d'un examen au cas par cas, au regard des seuils fixés par l'article R. 122-2 du code de l'environnement. 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. -Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : () 2° Les () projets () de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations () ". L'article R. 414-23 de ce code précise : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit () d'un projet () par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire () ". Aux termes de l'article R. 441-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque la demande ne prévoit pas l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, elle est complétée par : / a) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code () ". 14. En l'espèce, il est constant que le terrain d'assiette de l'opération d'aménagement envisagée se situe en dehors du périmètre de toute zone classée pour la protection de l'environnement, la zone classée la plus proche étant la zone de protection spéciale " Natura 2000 " dite " Réserve des Marais de Bruges ", créée le 8 janvier 2019, constituée aux trois quarts par des prairies semi-naturelles humides et par des prairies mésophiles améliorées, recensée pour la sauvegarde de l'avifaune. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard de sa nature, qui n'implique aucune édification élevée, de son importance, réduite à la constitution de cinq lots à construire dans une zone déjà fortement urbanisée, et de sa distance par rapport à la zone protégée, qui en est éloignée de plus de 2,7 km, l'opération d'aménagement en litige serait de nature à affecter de manière significative le site protégé, au regard des objectifs de conservation de celui-ci, qui est la conservation des espèces d'oiseaux. 15. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait dû être soumis à une étude d'impact valant évaluation des incidences au regard des objectifs de conservation du site " Natura 2000 ". 16. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne la notice descriptive du terrain et du projet d'aménagement : 17. Aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. " 18. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 19. En premier lieu, les requérants reprochent à la notice explicative d'être lacunaire dans le traitement des abords et notamment des constructions, végétation et éléments paysagers existants. Toutefois, cette notice expose que le terrain est occupé par une végétation dense et que les espaces verts ont été colonisés par une végétation autochtone variée, dont elle précise les essences. Elle décrit la configuration générale du terrain et l'implantation de la végétation. En outre, cette description, qui n'avait pas à être davantage précise, est complétée par celles contenues dans les plans fournis pour décrire l'état actuel des lieux, notamment le plan de masse décrivant les démolitions à réaliser, sur lesquels sont précisées par ailleurs la dimension et la nature des arbres présents. Enfin, la circonstance selon laquelle la société requérante aurait, postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme contestée, demandé l'autorisation pour couper sur le terrain d'assiette une trentaine d'arbres de haute futaie, à la supposer avérée, n'est pas de nature à conclure à l'insincérité de la notice. Par suite, la notice répond sur ce point aux exigences de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme. 20. En deuxième lieu, si la notice explicative produite par la société pétitionnaire expose par erreur, dans la présentation générale, que le projet comporte la création de 11 lots en zone UM 16 du plan local d'urbanisme, alors qu'il n'en comporte que 5, cette même notice a été rectifiée sur ce point par la production, dans le temps de l'instruction du dossier, d'une notice explicative rectifiée. En outre, quand bien même cette notice fait état de la zone UM-16 du PLU, alors que le terrain d'assiette se trouve en zone UM-12, cette erreur de plume n'a pas eu d'incidence sur l'examen de la demande au regard du règlement zonal qui lui est applicable, alors que l'arrêté attaqué mentionne expressément les dispositions du règlement de cette zone. 21. En troisième lieu, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 441-3, qui détermine de manière exhaustive les informations contenues dans la notice explicative, que celle-ci devrait comporter des informations quant au nombre de logements sociaux à créer. 22. En quatrième lieu, et d'une part, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme, citées plus haut, que la notice explicative devrait, au stade de la présentation d'une demande d'autorisation d'aménager, fixer le nombre de places de stationnement à créer et en déterminer l'emplacement. D'autre part, et en tout état de cause, il ressort des plans annexés au dossier de demande que les places de stationnement ont été prévues non seulement pour les visiteurs du lotissement, mais aussi pour les habitants des maisons qui y seront construites, pour lesquelles les plans des hypothèses d'implantation font apparaître deux places de stationnement par habitation. 23. En cinquième lieu, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme que la notice jointe au dossier de demande de permis d'aménager devrait exposer les partis pris architecturaux relatifs à l'aspect extérieur des bâtiments à construire et aux mesures prises pour assurer leur insertion dans leur environnement. La notice, en revanche, conformément au b) de cet article, comporte un exposé suffisant de la composition des éléments bâtis environnants, de leur situation par rapport au terrain d'assiette et de la manière dont ce terrain sera aménagé, ainsi que le traitement des abords de chaque lot. En ce qui concerne l'information sur les plantations dans le plan de composition : 24. Aux termes de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend également : () 2° Un plan côté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ". 25. En l'espèce, les indications fournies par la société pétitionnaire dans la notice de présentation du projet, en ce qui concerne le traitement réservé à la végétation présente sur place, aux arbres existants qui seront supprimés, à l'aménagement végétal à venir et aux plantations qui seront créées, sont conformes à celles contenues dans le plan de composition coté " PA.4 " dans le dossier de demande, qui précise le type d'arbres qui seront plantés, en termes de développement, et quelles seront leurs essences. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les informations contenues dans ce plan relatives aux plantations à enlever ou à réaliser auraient été incomplètes. Quand bien même il existe une divergence entre les indications fournies dans ce plan et celles données dans la notice descriptive en ce qui concerne le niveau de développement des arbres dont la plantation est projetée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette divergence aurait pu avoir une incidence sur l'appréciation portée sur le projet par le service instructeur, dès lors que ce plan précise de toute façon les essences à planter, ce qui permettait d'apprécier la conformité du projet sur ce point avec les règles du PLU relatives au remplacement des arbres supprimés. En ce qui concerne les clichés de situation du projet dans son environnement lointain : 26. Aux termes de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : () b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse () ". 27. D'une part, si, ainsi que le font valoir les requérants, aucune photographie n'a été prise depuis la rue Georges Laffont, les huit autres photographies produites ainsi que les vues aériennes figurant notamment dans l'étude hydrogéologique permettaient au service d'instruction d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement lointain. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier ne comporterait pas les clichés photographiques exigés par l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne le programme et les plans de travaux d'aménagement : 28. Aux termes de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : () c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets () ". 29. Les requérants soutiennent que le dossier de demande ne précise pas comment le projet sera raccordé au réseau public de distribution électrique, alors que le boîtier de raccordement se trouve sur leur propre parcelle. Néanmoins, le dossier comporte, en pièce cotée " PA-8.4 ", un schéma d'adduction des lots en eau potable, en électricité et en télécommunications. Il en ressort que le projet n'est pas alimenté par le coffret électrique de type " CIBE " qui se situe sur la parcelle des requérants, mais à partir d'un boîtier de type " RMBT " qui se trouve à l'entrée du terrain d'assiette. Il ne ressort donc pas davantage des pièces du dossier que, comme les requérants l'allèguent sans toutefois le démontrer, le raccordement électrique du projet impliquerait des travaux sur leur propre fonds. 30. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prenant l'arrêté en litige, le maire de la commune du Bouscat aurait méconnu les prescriptions réglementaires relatives au programme et au plan des travaux d'aménagement. En ce qui concerne l'information sur la maison à démolir : 31. Aux termes de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme, applicable aux demandes de permis de démolir : " Le dossier joint à la demande comprend : () b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. " 32. Le dossier de demande contient un document, coté " A1/A2 ", qui comporte à la fois un plan de masse coté du terrain, qui indique la situation de la maison existante à démolir, ainsi qu'un cliché qui représente cette maison, en fond de parcelle, photographiée de loin. Ce document fournit une indication suffisante sur l'état du bâtiment à démolir et sur son insertion dans son environnement, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article précité. En ce qui concerne l'information relative aux haies et aux clôtures : 33. A supposer que les requérants entendent se prévaloir des dispositions du d) de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles la notice que comporte le projet d'aménagement précise le traitement des parties du terrain situées en limite du projet, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager a été accompagnée des pièces permettant de connaître à la fois la situation des clôtures actuelles et qu'il ne prévoit pas leur suppression. Pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, le dossier de demande présente aussi de manière suffisante l'état actuel de la végétation présente sur les lieux et le traitement qui en sera fait dans la mise en œuvre du projet. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 34. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 35. D'abord, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pose d'un candélabre d'éclairage, à l'entrée de la voirie de desserte du projet, serait, comme le prétendent les requérants, de nature à faire naître un danger pour la circulation. Ensuite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet serait de nature à faire naître un risque pour la sécurité ou la salubrité publique du fait de la présence d'une bambouseraie en bord de parcelle, alors que la réalisation du projet litigieux implique le remplacement de la végétation existante par de nouveaux aménagements. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet n'étant pas raccordé depuis le boîtier électrique présent sur la parcelle des requérants, les requérants ne peuvent davantage soutenir que le projet serait de nature à faire naître un risque au regard de la situation de leur propre coffret. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1.4.1.3. du règlement de la zone UM-12 du PLU : 36. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 37. Aux termes de l'article 1.4.1.3. du règlement de la zone UM-12 du PLU de Bordeaux métropole, dans le secteur 3 de cette zone au titre des obligations en matière de stationnement, les constructions nouvelles à usage d'habitation doivent comporter une place minimum pour 65 m² de surface de plancher sans que le nombre minimum de places imposé pour le total de l'opération soit inférieur à une place par logement et supérieur à deux places par logement. 38. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la possibilité d'aménager, dans chacun des lots, au moins deux places de stationnement, outre cinq places de stationnement qui seront aménagées dans les parties communes du projet d'aménagement, au long de la voirie de desserte. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les règles du PLU applicables en matière de création de places de stationnement dans la zone urbaine concernée. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.4.2. du règlement de la zone UM-12 du PLU : 39. Si les requérants font valoir que la société pétitionnaire n'a pas traité la question des clôtures et des haies, il ressort au contraire des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le dossier de demande était suffisant sur ce point. En l'absence de tout autre élément, ils n'établissent pas que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article 2.4.2. du règlement de la zone UM-12 du PLU. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.4.4. du règlement de la zone UM-12 du PLU : 40. En premier lieu, en se bornant à soutenir que les éléments du dossier ne permettent pas d'apprécier l'aménagement des abords, sans préciser en quoi cet aménagement dont il a été dit plus haut qu'il a été suffisamment décrit par le dossier de demande, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 2.4.4. du règlement de la zone UM-12 du PLU, les requérants n'assortissent pas le moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 41. En second lieu, l'article 2.4.4.4 de ce règlement impose de replanter un arbre de grand ou moyen développement lorsqu'il en est coupé un. Cet article prévoit également que les plantations nouvelles doivent être d'essences endogènes dépolluantes et non allergènes. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte, comme le soutiennent les requérants, l'enlèvement d'arbres de moyen voire de grand développement. Toutefois, même s'il est indiqué, dans le plan de composition, que seront plantés de nouveaux arbres désignés comme étant de petit développement, il ressort à la fois de la notice paysagère et du plan lui-même, qui précise les espèces qui seront replantées, que les arbres dont la plantation est envisagée sont des essences, à tout le moins, de moyen développement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions du règlement de la zone UM-12 du PLU relatives aux plantations. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.3.3.4. du règlement de la zone UM-12 du PLU : 42. Dès lors que, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, le projet n'est pas raccordé au réseau électrique depuis le boîtier situé sur la parcelle des requérants, mais à partir d'une connexion propre au terrain d'assiette, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'absence d'information donnée sur le raccordement depuis leur boîtier induirait une méconnaissance de l'article 3.3.4. du règlement de la zone UB-12 du PLU de Bordeaux métropole, relatif à l'implantation des coffrets de raccordement. 43. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir que lui oppose en défense le maire de la commune de Le Bouscat, la requête de M. et Mme B ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 44. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Bouscat et de la SARL City foncier FBS, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Bouscat et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune du Bouscat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B, à la commune du Bouscat et à la SARL City foncier FBS. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2206008_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel