TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2206009_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2022 du PREFET DU NORD décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle lui a été notifiée tardivement ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile ne présente pas de caractère dilatoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Me Cherfi Yonis, représentant le PREFET DU NORD, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, assisté de M. D, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 6 décembre 1998, conteste l'arrêté en date du 4 août 2022 du PREFET DU NORD décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". 3. Pour décider le maintien en rétention administrative de M. B, le préfet a relevé que celui-ci n'établissait pas être exposé personnellement à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradant dans son pays ou dans un pays ou il serait légalement admissible ; qu'il ne dispose pas d'un lieu de résidence effective et permanente ; que ses parents vivent en Algérie et qu'il ne dispose pas de famille proche en France ; qu'il fait l'objet d'une interdiction de territoire français d'une durée de cinq ans et que la demande de réexamen de sa demande d'asile a été présentée le cinquième jour après son placement en rétention administrative. Ces seuls éléments ne démontrent pas que la demande d'asile du requérant a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Le PREFET DU NORD a ainsi entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le PREFET DU NORD l'a maintenu en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions de la requête. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 août 2022 par laquelle le PREFET DU NORD a maintenu M. B en rétention administrative est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au PREFET DU NORD. Prononcé en audience publique le 22 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. C La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au PREFET DU NORD en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2206009_20220822
Données disponibles
- Texte intégral