TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206009_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, le versement de cette même somme au visa du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort en état de compétence liée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Cazanave, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté par téléphone de M. B, interprète en langue dioula, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M A, ressortissant ivoirien né le 25 janvier 1981 à Abidjan (Côte d'Ivoire) déclare être entré sur le territoire français le 5 novembre 2017. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 23 janvier 2018. L'Office français pour les réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 16 mars 2021. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 23 août 2021, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 octobre 2021. Par une décision du 5 juillet 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé ou qu'il se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Si M. A se prévaut d'être présent en France, selon ses déclarations, depuis le 5 novembre 2017, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il ne justifie ni de relations ni d'une intégration professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru à tort en situation de compétence liée. Le moyen invoqué à cet égard doit donc être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. M. A soutient que la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi porterait atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Il allègue avoir été persécuté dans son pays d'origine en raison de son engagement associatif progressiste et craindre y subir des persécutions en cas de retour. Le requérant déclare avoir créé une association, l'Union des Jeunes F, devenue l'Union des Jeunes pour G, dont le but était de sensibiliser la jeunesse aux problématiques sociales et religieuses, et notamment à la place de la femme dans la société ivoirienne et vis-à-vis de la société musulmane. M. A, qui indique que son association a cristallisé les rancœurs d'autres associations et a subi les intimidations de la police locale et de plusieurs groupes de jeunes conservateurs, fait valoir qu'il a été tenu pour responsable, en tant que membre dirigeant, de la mort de deux personnes à l'occasion d'un match de football, initialement organisé pour apaiser les tensions communautaires, mais qui a donné lieu à des débordements. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément à l'instance de nature à étayer ses allégations. Par suite, il n'établit pas qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, alors qu'au demeurant tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 12. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. E Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef :
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2206009_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel