TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206009_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août 2022 et 15 mars 2023, Mme D F et M. E B, représentés par l'AARPI Alternatives Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de Ternay a accordé un permis de construire à la SCCV European Homes 221 pour la construction de trois bâtiments d'habitat collectif, après démolition d'un bâtiment existant, ainsi que la décision du 10 juin 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ternay la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur qualité de voisins immédiats du projet et les troubles que ce dernier va engendrer dans leurs conditions de jouissance de leur bien leur donnent intérêt à agir contre la décision attaquée ; - la décision attaquée a été signée par une personne qui ne justifiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en ce que la notice est erronée car décrivant les maisons à l'est du terrain d'assiette comme de niveau R+2, d'une hauteur équivalente à celle des immeubles à bâtir, alors qu'elles sont de niveau R+1, mais aussi en ce qu'elle ne précise pas les caractéristiques des arbres abattus alors que des plantations " équivalentes " doivent être réalisées et, enfin, en ce que les éléments permettant d'apprécier le coefficient d'emprise au sol du bâtiment A sont insuffisants ; - la décision attaquée méconnaît les articles 6 et 7 du règlement du secteur Ua du plan local d'urbanisme de Ternay en ce qu'elle autorise l'implantation du bâtiment A, d'une hauteur de quatre mètres, au-delà de la bande d'implantation prioritaire et en limite séparative ; elle méconnaît aussi l'article 6 en permettant l'implantation des bâtiments B et C en retrait de trois mètres de l'alignement ; - elle méconnaît l'article 9 du règlement du secteur Ua du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol des constructions ; - elle méconnaît l'article 10 du règlement du secteur Ua du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions ; - elle méconnaît l'article 11 du règlement du secteur Ua du plan local d'urbanisme relatif à l'intégration dans le site des constructions ainsi que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît l'article 13 du règlement du secteur Ua du plan local d'urbanisme relatif au traitement des abords des constructions, les douze arbres replantés en lieu et place de ceux abattus n'étant pas équivalents ; - le projet ne prévoit ni infiltration ni rétention des eaux pluviales, mais un rejet au réseau unitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la commune de Ternay, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de la régularisation du permis de construire et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de Mme F et M. B le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la SCCV European Homes 221, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête, au besoin après application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mis à la charge de Mme F et M. B le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique, - les observations de Me Brun, pour Mme F et M. B, - les observations de Me Masson, pour la commune de Ternay, - et les observations de Me Vilchez, pour la SCCV European Homes 221. Considérant ce qui suit : 1. La SCCV European Homes 221 a déposé en mairie de Ternay le 22 juin 2021 une demande de permis de construire pour la réalisation d'un ensemble de trois bâtiments d'habitat collectif, comprenant trente-deux logements, et la démolition d'un bâtiment existant. Le maire de la commune lui a délivré le permis de construire sollicité le 17 février 2022. Mme F et M. B ont exercé un recours gracieux le 15 avril 2022, expressément rejeté le 10 juin 2022. Ils demandent l'annulation de l'arrêté de permis de construire ainsi que de la décision de rejet de leur recours administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Selon l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". 3. L'arrêté du 17 février 2022 a été signé par M. C A, adjoint délégué à l'urbanisme, qui disposait, par arrêté du maire de Ternay du 1er octobre 2021, transmis le 6 octobre 2021 aux services de la préfecture et régulièrement affiché, d'une délégation de signature consentie notamment à cet effet. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / (). " Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ". Enfin en vertu de l'article Ua 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ternay : " Emprise au Sol* des constructions / Au-delà de la bande d'implantation prioritaire définie à l'article Ua 6, le coefficient d'emprise au sol* est limité à 0,30. / () ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive du projet en litige jointe au dossier de demande de permis de construire, que l'état des abords du terrain d'assiette est décrit comme un environnement urbain composé de maisons individuelles et d'immeubles d'habitat collectif présentant un ou deux étages. Si cette notice indique que des maisons mitoyennes de deux étages se trouvent à l'est de la parcelle, sans mentionner la maison des requérants qui ne comporte qu'un étage, cette approximation n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur qui disposait de suffisamment d'éléments pour apprécier le bâti environnant. De même, la notice descriptive, complétée d'un plan dédié au traitement des arbres et du plan de masse, indique que les douze arbres de haute tige présents sur le terrain d'assiette ont vocation à être abattus et remplacés par trois chênes et neuf arbres fruitiers, permettant une correcte appréciation par le service instructeur de l'état initial et du traitement de la végétation par le projet. Enfin, et comme cela sera développé au point 8 ci-dessous, la pétitionnaire et le service instructeur ayant estimé à tort que le projet n'est pas concerné par le coefficient d'emprise au sol de 0,30 applicable aux constructions implantées au-delà de la bande d'implantation prioritaire définie pour la zone Ua du plan local d'urbanisme de la commune de Ternay, le dossier de demande de permis de construire doit permettre le calcul de ce coefficient. Si ce dernier n'y figure pas en tant que tel, il peut cependant être calculé à partir du plan de masse, qui comporte une échelle. Dans ces conditions, les insuffisances entachant le dossier de demande de permis de construire déposé par la SCCV European Homes 221 n'ayant pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, le moyen tiré de l'incomplétude de ce dossier doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article Ua 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ternay : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / Les constructions doivent être édifiées dans une bande d'implantation prioritaire d'une profondeur maximale de 15 mètres, comptée à partir de l'alignement* actuel ou futur. / Les constructions sont à édifier avec un retrait de 0 à 1 mètre par rapport à l'alignement*. / Sont compris dans le calcul du retrait, les débords de toiture dès lors que leur profondeur dépasse 0,40 mètre. / Au-delà de cette bande d'implantation prioritaire, sont autorisés : / - Les constructions à usage d'annexe*, de piscine ou d'abri de piscine * ; / - Les constructions, après achèvement de celles édifiées dans la bande d'implantation prioritaire (ou simultanément à leur réalisation), sous réserve que celle-ci soit construite au 2/3 au minimum du linéaire donnant sur la voie ou l'emprise publique ; / (). " Aux termes de l'article Ua 7 de ce règlement : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Sont compris dans le calcul du retrait, les débords de toiture dès lors que leur profondeur dépasse 0,40 mètre. / () / 2) Au-delà de la bande d'implantation prioritaire définie à l'article Ua 6 : / Les constructions sont autorisées, après achèvement de celles implantées dans la bande d'implantation prioritaire (ou simultanément à leur réalisation), selon les règles de calcul suivantes : / 2a) Les constructions en limite séparative (latérale et en fond de tènement) sont autorisées dans les conditions suivantes : / Les constructions dont la hauteur mesurée sur la dite limite ne dépasse pas 4 m sont autorisées. / Entre la limite séparative et la limite de recul (c'est-à-dire 4 m), la hauteur de tout point de la construction doit s'inscrire à l'intérieur du schéma ci-contre. / () ". Aux termes du Titre 7 " Définitions " du règlement du plan local d'urbanisme : " Alignement / Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. " 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive du projet, du plan de masse et du plan des toitures, que l'implantation des trois bâtiments en litige au regard de la bande d'implantation prioritaire de quinze mètres prévue par l'article Ua 6 précité a été déterminée à partir d'un alignement futur avec le domaine public routier. Cette prise en compte d'un alignement futur, qui constitue une faculté offerte par le plan local d'urbanisme, nécessite toutefois que les voies futures soient prévues dans un projet approuvé antérieurement à la date de délivrance du permis de construire qui s'en prévaut ou, le cas échéant, de faire l'objet, dans l'arrêté de permis de construire, d'une prescription relative à la rétrocession à la personne publique d'une partie du terrain d'assiette aux fins de la création ou de l'élargissement d'une voie. Or, alors que l'arrêté du 17 février 2022 ne comporte pas une telle prescription, il ressort des pièces du dossier qu'il a été signé antérieurement à la délibération du conseil municipal de la commune du 19 octobre 2022 adoptant une motion faisant état du projet de création d'une voie nouvelle en limite ouest du terrain d'assiette et d'élargissement de la voie située au nord de ce terrain. Ainsi, aucun alignement futur ne pouvant en réalité être pris en compte, le bâtiment A du projet en litige doit être regardé comme étant édifié en limite séparative avec la parcelle située à l'ouest et totalement en dehors de la bande d'implantation prioritaire, les deux autres bâtiments étant implantés pour partie au-delà de cette bande d'implantation et en retrait de plus de deux mètres de l'alignement actuel avec la Grande rue. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que le bâtiment A, qui comprend deux étages, excède, en limite séparative, la hauteur maximale de quatre mètres fixée par l'article Ua 7 précité du règlement du plan local d'urbanisme et que les bâtiments B et C ne respectent pas le retrait d'un mètre maximum par rapport à l'alignement imposé par l'article Ua 6 de ce même règlement. 9. En quatrième lieu, comme cela a été dit au point 6, l'article Ua 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ternay limite à 0,30 le coefficient d'emprise au sol au-delà de la bande d'implantation prioritaire. Comme cela a été dit au point précédent, le bâtiment A du projet litigieux est implanté en totalité au-delà de cette bande d'implantation, les bâtiments B et C étant quant à eux implantés pour partie au-delà de cette bande. Les surfaces concernées sont ainsi soumises au respect d'un coefficient d'emprise au sol de 0,30. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que le total de ces surfaces excède de plus de cent mètres carrés l'emprise au sol maximale autorisée sur la portion de terrain d'assiette située hors bande d'implantation prioritaire. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article Ua 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ternay : " Hauteur maximale des constructions / 1) La hauteur* des constructions devra s'harmoniser avec le cadre dans lequel elles s'intègrent : / - Dans la bande d'implantation prioritaire définie à l'article Ua 6, la hauteur* des constructions est limitée à 11 mètres, mesurée au faîtage (soit un rez-de-chaussée, deux étages et des combles). / La hauteur des constructions comportant une toiture terrasse est limitée à 10 mètres, soit 2 niveaux sur rez-de-chaussée. / - Au-delà de la bande d'implantation prioritaire définie à l'article Ua 6, la hauteur des constructions est limitée à 9 mètres (8 mètres pour les toitures terrasses). / () ". 11. Comme cela a été dit au point 8, la bande d'implantation prioritaire définie à l'article Ua 6 du règlement du plan local d'urbanisme devant être calculée par rapport à l'alignement actuel en limite nord du terrain d'assiette, le bâtiment A est implanté en totalité en dehors de cette bande. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan des façades, que sa hauteur est de plus de dix mètres, excédant ainsi la limite de neuf mètres fixée, dans une telle hypothèse d'implantation, par les dispositions précitées de l'article Ua 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en délivrant l'arrêté en litige, le maire de Ternay a méconnu ces dispositions. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Aux termes de l'article Ua 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ternay : " Aspect extérieur des constructions - aménagements de leurs abords et prescriptions de protection / Se reporter au titre 6. / () ". Aux termes du titre 6 du plan local d'urbanisme : " Aspect extérieur des constructions - Aménagement de leurs abords - Prescriptions de protection / Article 11 / Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel / L'aspect et l'implantation des constructions doivent s'intégrer dans le paysage en respectant la morphologie des lieux. / En particulier, l'implantation des constructions devra s'intégrer dans l'ordonnancement de la structure urbaine (rues, parcellaire, bâti existant, etc. ). / () / 7-2 Les éléments du patrimoine paysager bâti à protéger, repérés au plan graphique au titre de l'article L. 123-1-5 (7e) du code de l'urbanisme / Pour l'ensemble des éléments bâtis repérés : / - Ils sont soumis au permis de démolir / Tout aménagement* ou travaux () entrainant la modification des volumes et l'aspect existant peuvent être interdits. / () ". 13. Les dispositions précitées de l'article Ua 11 et du titre 6 ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité des décisions attaquées. 14. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans le centre-ville de Ternay, dans un environnement composé de maisons individuelles sans grande unité architecturale et de petits immeubles collectifs de deux niveaux. Les constructions, qui sont dans leur majorité d'un style classique, présentent des formes simples, des toitures en tuiles rouges à deux ou quatre pans et des façades dans des tons de beige à gris. Si les requérants se prévalent de la présence, sur la parcelle voisine du terrain d'assiette, d'une maison de maître identifiée comme étant à protéger par le plan local d'urbanisme de la commune, la présence de cette construction ne compromet pas l'insertion du projet en litige, qui s'intègre dans son environnement en reprenant les teintes et les formes des constructions avoisinantes et en optant pour des lignes architecturales simples. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Ternay n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article UA 11 et du titre 6 précités du règlement. 15. En septième lieu, aux termes de l'article Ua 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantation / Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l'amélioration du cadre de vie et à la gestion de l'eau. / Ainsi : / a) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. / () ". 16. Comme indiqué au point 6, si les douze arbres de haute tige présents sur le terrain d'assiette, qui ne bénéficient pas d'une protection particulière, ont vocation à être abattus, ils seront remplacés par trois chênes et neuf arbres fruitiers. De plus, il ressort des pièces du dossier que les espaces libres aux abords du projet et entre les trois bâtiments projetés seront largement végétalisés, avec de nombreux espaces de pelouses et un cheminement entre les arbres à planter. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article Ua 13 précité du règlement doit être écarté. 17. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que le projet ne prévoit ni infiltration ni rétention des eaux pluviales mais un rejet au réseau unitaire, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Sur les conséquences des vices relevés : 18. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer (). Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. " 19. Les vices relevés aux points 8, 9 et 11 du présent jugement, qui sont liés à la prise en compte irrégulière d'un alignement futur, une voie étant entièrement à créer et l'autre devant être élargie, ne peuvent, eu égard à l'ampleur des changements à apporter au projet et au caractère incertain, compte tenu des éléments du dossier, de la réalisation de ces voies, faire l'objet d'une mesure de régularisation sans apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de sursis à statuer formulée en défense. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme F et M. B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de Ternay a délivré un permis de construire à la SCCV European Homes 221 et de la décision du 10 juin 2022 rejetant leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Ternay et la SCCV European Homes 221 au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme F et M. B, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ternay la somme globale de 1 400 euros à verser à Mme F et M. B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Ternay du 17 février 2022 et la décision du 10 juin 2022 sont annulés. Article 2 : La commune de Ternay versera à Mme F et M. B la somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les concluions présentées par la commune de Ternay et la SCCV European Homes 221 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et M. E B, à la commune de Ternay et à la SCCV European Homes 221. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2206009_20230608
Données disponibles
- Texte intégral